CETATEXT000025712225 J0_L_2012_04_000001101251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/22/CETATEXT000025712225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2012, 11VE01251, Inédit au recueil Lebon 2012-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01251 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LEVY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moroba A, demeurant chez M. Bacou B, ..., par Me Levy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002167 du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. A soutient, s'agissant de la décision de refus de séjour, que l'arrêté du 24 février 2010 est insuffisamment motivé ; que la motivation est stéréotypée et ne tient pas compte de sa situation particulière ; que le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a noué de nombreuses relations amicales et professionnelles et doit bénéficier de cette protection ; que les relations professionnelles sont une composante de la vie privée et doivent être protégées contre toute ingérence de l'Etat ; que cette dimension n'a pas été prise en compte par les premiers juges ; qu'il a soulevé devant les premiers juges l'irrégularité de sa demande devant la préfecture en application de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que sa demande était irrégulière, la décision du préfet était également irrégulière ; que les dispositions des articles R. 313-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne donnent pas pouvoir expresse au préfet pour instruire les demandes de titre de séjour sans que les intéressés ne forment de demandes expresses en ce sens ; que le préfet a refusé de lui délivrer un accusé réception de sa demande et de dépôt de son dossier en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-4 du code ; que la décision de refus de séjour est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'y a pas eu d'examen individuel de sa situation puisque sa demande a été présentée par la voie d'un collectif de sans-papiers ; que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle au regard de sa particulière intégration dans la société française ; que la décision d'éloignement est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment ; que compte tenu de son insertion professionnelle, cette mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant malien, relève appel du jugement du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que la décision est insuffisamment motivée ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a rappelé, dans son arrêté, les circonstances de l'entrée en France de M. A, fait mention des précédents rejets de ses demandes de titres de séjour et des motifs de sa dernière demande, ainsi que du contrat de travail dont il faisait état pour demander un titre de salarié, en se fondant sur des motifs exceptionnels, pour obtenir un titre de séjour ; que, par suite, cette décision, dont la motivation n'était pas stéréotypée, était suffisamment motivée au regard des prescriptions édictées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; que s'il ressort de la relation des faits, telle que la présente M. A, que son dossier a été présenté avec d'autres dossiers d'étrangers sans papiers qui demandaient collectivement leur régularisation et dont la demande a été soumise au secrétaire général de la préfecture par l'intermédiaire de représentants d'organisations syndicales, l'intéressé ne démontre pas, toutefois, par ces seules circonstances, que sa demande n'aurait fait l'objet d'aucun examen particulier ; qu'il ressort au demeurant des motifs de l'arrêté attaqué que sa situation personnelle a fait l'objet un examen particulier ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout étranger, âgé de plus de 18 ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3 est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient " ; que si ces dispositions obligent les demandeurs à se soumettre à cette règle sous peine de s'exposer à un rejet de leur demande de la part du préfet, elles n'impliquent pas que le préfet, qui dispose d'un pouvoir de régularisation, ne puisse statuer sur une demande lorsqu'elle lui a été irrégulièrement présentée ; que, par suite, le préfet n'a commis aucune irrégularité en se prononçant sur la demande de M. A ; que la circonstance que le préfet n'aurait pas remis un récépissé de titre de séjour à M. A et ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 311-4 n'a pas pour effet d'entacher d'irrégularité la décision rejetant sa demande de titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que M. A fait valoir qu'il a tissé de nombreuses relations amicales et professionnelles depuis son entrée en France en 2002 et que, dès lors, sa vie privée doit être protégée ; que, toutefois, il n'établit pas la réalité de sa présence en France pour les années les plus anciennes et ne produit pas de pièces pour les années 2002 à 2005 ; qu'il a en outre conservé des attaches familiales fortes au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que son droit à mener une vie privée et familiale normale, dans sa dimension professionnelle et amicale en France, aurait été méconnu ; que, par suite, les stipulations susvisées n'ont pas été méconnues ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A soutient que la décision refusant de le régulariser est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que si le préfet des Yvelines a refusé de le régulariser alors qu'il remplissait, d'après ses dires, les critères prévus par la circulaire du 24 novembre 2009, toutefois, il ne peut utilement invoquer ces dispositions qui sont dépourvues de toute valeur règlementaire ; que s'il fait valoir que le métier qu'il souhaitait exercer d'agent d'entretien était au nombre des métiers inscrits sur la liste de l'arrêté du 18 janvier 2008, il ressort des termes de cet arrêté que ce métier n'est pas un métier sous tension en Ile-de-France ; que, par suite, le moyen manque en fait ; que si l'intéressé souligne qu'il serait particulièrement bien intégré en France, il se borne à l'affirmer mais apporte peu d'éléments concrets ou probants de sa particulière intégration en France compte tenu, au demeurant, de la durée relativement faible de son séjour en France ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur la décision d'éloignement : Considérant, en premier lieu, que M. A n'est pas fondé à soulever l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, dont il ne démontre pas l'illégalité, à l'encontre de la décision d'éloignement ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, la décision d'éloignement n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; qu'également, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Me Levy, avocat de M. A, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01251 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.