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11VE01292

CETATEXT000025712227 J0_L_2012_04_000001101292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/22/CETATEXT000025712227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2012, 11VE01292, Inédit au recueil Lebon 2012-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01292 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mugdat A, demeurant chez M. Zeki B, ..., par Me Gryner, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906094 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2009 par lequel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé de lui délivrer une autorisation de travail en qualité de chef de chantier ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 permet, à titre exceptionnel, de recruter des ressortissants étrangers démunis de titre de séjour dans les secteurs des métiers reconnus sous tension ; qu'en l'espèce, il est reconnu titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier du BTP au sein de la société CRC, qui exerce une activité de bâtiment, notamment de ravalement ; qu'il disposait des compétences adéquates ; qu'il possède également l'expérience professionnelle ; qu'il remplissait dès lors toutes les conditions de régularisation prévues par la loi ; que, pourtant, le directeur départemental du travail lui a opposé la circonstance qu'il ne justifiait pas suffisamment de la qualification et de l'expérience professionnelle de chef de chantier ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2009 par lequel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé de lui délivrer une autorisation de travail en qualité de chef de chantier en se fondant essentiellement sur le motif que l'intéressé ne justifiait pas de la qualification et de l'expérience professionnelle dont il se prévalait ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) " ; Considérant, en premier lieu, que M. A se prévaut des dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui concernent le droit au séjour en France, dès lors que le directeur départemental s'est, par la décision attaquée, borné à lui refuser l'autorisation de travail qu'il sollicitait sans se prononcer sur son droit au séjour en France ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient qu'il remplissait toutes les conditions pour obtenir l'autorisation sollicitée et, notamment, qu'il possédait la qualification de chef de chantier, emploi visé par les termes de l'arrêté ci-dessus rappelé, et était titulaire d'une promesse d'embauche dans la société CRC pour y exercer ces fonctions ; que, toutefois, M. A ne verse au dossier aucune pièce probante attestant de sa qualification professionnelle en qualité de chef de chantier, le certificat de travail du 16 octobre 2000 établi en Turquie, pour une période d'emploi très antérieure, n'étant pas assorti de fiches de paie permettant de le corroborer, ni d'autres éléments permettant d'établir sa qualification ; qu'en outre, M. A ne conteste pas le motif qui lui a été opposé dans la décision qui indique que l'entreprise CRC ne comptait que deux salariés exerçant l'activité de maçon et que son emploi, dans ces conditions, ne pouvait être assimilé à un emploi de chef de chantier au sens et pour l'application des dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'enfin, l'intéressé produit en appel une promesse d'embauche en qualité de chef d'équipe, emploi qui n'est pas au nombre des emplois sous tension en Ile-de-France aux termes dudit arrêté ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le directeur départemental du travail aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01292 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

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