CETATEXT000025712231 J0_L_2012_04_000001101775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/22/CETATEXT000025712231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2012, 11VE01775, Inédit au recueil Lebon 2012-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01775 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SALL M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed Ben Ayadi A, demeurant ..., par Me Sall, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704769 du 11 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence sur le territoire du département de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le signataire de la décision est incompétent ; que, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 février 2005, il bénéficie de la protection subsidiaire ; que cela implique que lui soit délivré un titre de séjour ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière ne pouvait être pris à son encontre ; qu'il réside en France depuis 1986 ; qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien trouvent à s'appliquer, de même que celles des articles 7 quater et 11 de ce même accord ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision en date du 4 février 2005 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par un arrêté du 11 février 2005, le préfet de police de Paris a toutefois refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; que, par deux arrêtés du même jour, le préfet de police a décidé, d'une part, la reconduite à la frontière de M. A et, d'autre part, son assignation à résidence ; que le 5 mars 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé l'arrêté du préfet de police portant assignation à résidence et décidé l'assignation à résidence du requérant dans le département de la Seine-Saint-Denis ; que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 11 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté du 5 mars 2007 ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré par M. A de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision d'assignation à résidence en litige : " L'étranger (...) qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4. " ; Considérant que si M. A entend exciper de l'illégalité de l'arrêté du préfet de police du 11 février 2005 décidant sa reconduite à la frontière, il ressort des pièces du dossier que la légalité de cette décision a été confirmée par la Cour administrative d'appel de Paris par un arrêt n° 05PA01377 du 22 septembre 2005, devenu définitif ; qu'il suit de là que le requérant n'est plus recevable à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence en litige ; qu'il ne peut davantage exciper de l'illégalité de la décision du 11 février 2005 refusant de l'admettre au séjour, cette dernière décision ne constituant pas le fondement légal de l'arrêté contesté ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient qu'il est en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 7 ter, 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien susvisé, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01775 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.