CETATEXT000025712235 J0_L_2012_04_000001102322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/22/CETATEXT000025712235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2012, 11VE02322, Inédit au recueil Lebon 2012-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02322 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET APAYDIN M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmet , demeurant ..., par Me Apaydin, avocat à la Cour ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008045 du 8 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) de lui accorder un titre de séjour ; Il soutient qu'il réside en France depuis 1990 ; que le retour dans son pays d'origine risquerait de l'exposer à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit en concubinage avec Mme Fatma B, titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il a eu trois enfants ; qu'il est très impliqué dans l'éducation de ses enfants ; que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il présente de très bonnes qualités d'intégration ; que la décision méconnaît également les stipulations de la convention de New York sur les droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que M. , ressortissant turc né en 1960, relève régulièrement appel du jugement en date du 8 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. fait valoir qu'il réside en France depuis 1990, que sa concubine, Mme Fatma B, y réside régulièrement ainsi que leurs trois enfants, nés respectivement en 1984, 1987 et 1992 ; que, toutefois, les pièces produites par le requérant ne permettent pas de justifier de la continuité de son séjour en France depuis la date qu'il allègue ; qu'à cet égard, les attestations et certificats d'hébergement produits, peu circonstanciés, ne permettent pas d'établir sa présence en France au cours des années 1990, faute d'être corroborés par d'autres documents ; que les pièces produites ne permettent pas davantage d'établir l'intensité et l'ancienneté de la communauté de vie du requérant avec Mme B, pas plus qu'elles ne justifient de ce que M. contribuerait à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, lesquels étaient du reste majeurs à la date de l'arrêté en litige ; que le requérant n'établit pas non plus être dépourvu de toute attache familiale en Turquie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant serait, comme il soutient, bien intégré, notamment professionnellement, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, n'a pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. soutient que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, faute d'indiquer les stipulations de cette convention dont il entend se prévaloir ; Considérant, en troisième lieu, au regard des éléments susénoncés, que M. n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale, et cela alors même qu'il disposerait d'une promesse d'embauche ; Considérant, en dernier lieu que si M. soutient qu'il est menacé de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, ledit moyen, qui n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté dès lors que le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il allègue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02322 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.