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11VE02335

CETATEXT000025712237 J0_L_2012_04_000001102335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/22/CETATEXT000025712237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2012, 11VE02335, Inédit au recueil Lebon 2012-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02335 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET REDLER M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Thanureka A, demeurant chez M. et Mme B - ..., par Me Redler, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012069 en date du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, s'agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, cette décision est entachée d'un défaut de base légale ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mars 2012, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que Mlle A, ressortissante sri lankaise née en 1982, fait appel du jugement du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle est entrée en France le 30 novembre 2000, à l'âge de dix-huit ans, accompagnée de sa mère et de sa soeur, rejoignant ainsi son père, entré en France depuis 1993 ; qu'elle fait également valoir qu'elle s'est mariée religieusement avec un ressortissant sri lankais en décembre 2007 et que de cette union est né un enfant, le 11 avril 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'époux de la requérante était, à la date de la décision en litige, en situation irrégulière, sa demande d'admission au statut de réfugié ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 12 mars 2008 et 30 avril 2010 ; que la circonstance que son époux ait sollicité en mai 2011 le réexamen de sa demande d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée de Mlle A, de son époux et de leur enfant se reconstitue hors de France ; que si l'intéressée soutient également que sa présence en France est indispensable pour assister sa mère qui souffre d'un handicap moteur sévère, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette assistance ne pourrait lui être apportée par un autre membre de sa famille présent en France ou par un tiers ; que la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et nonobstant la durée du séjour en France de la requérante et la circonstance que son père et sa soeur y résident régulièrement, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de l'admettre au séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, d'autre part, au regard des éléments susénoncés et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle serait bien intégrée en France, que Mlle A n'est pas non plus fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de l'admettre au séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à Mlle A de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante ; Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que Mlle A soutient qu'en raison de sa qualité de demandeur d'asile débouté et de ses liens passés avec les Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul, elle serait personnellement exposée à des risques de tortures ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, la requérante, dont la demande d'admission au statut de réfugiée a été rejetée à deux reprises tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun document probant permettant d'établir la réalité des risques personnels qu'elle allègue ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de l'éloigner à destination du Sri Lanka, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02335 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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