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11VE02339

CETATEXT000025712239 J0_L_2012_04_000001102339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/22/CETATEXT000025712239.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2012, 11VE02339, Inédit au recueil Lebon 2012-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02339 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET PATUREAU Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Drahamani A, demeurant ..., par Me Patureau, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007717 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à défaut, d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans un délai de trois mois, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant une nouvelle autorisation de travail et de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, le chef du bureau des affaires administratives, et non par le préfet en personne qui seul peut signer les refus de séjour et les décisions d'éloignement du territoire ; que l'administration n'a pas justifié que la délégation était régulière ou que cette délégation ait été publiée ; que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en droit, que le préfet aurait dû viser les articles réglementaires du code du travail qui étaient applicables ; que cet arrêt n'est, au surplus, pas suffisamment motivé en fait ; que le préfet aurait dû indiquer si la profession exercée posait problème ou si l'intéressé manquait d'expérience professionnelle ou si le salaire proposé était insuffisant ; que, sur le fond, la décision est entachée d'erreur de droit car il a sollicité un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 et que le visa de long séjour n'était pas nécessaire ; qu'il est également entaché d'erreur de droit car le préfet a considéré que les conditions de délivrance des autorisations de travail étaient définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; qu'en l'espèce, le demandeur fait valoir des motifs exceptionnels et justifie d'une intégration sociale et professionnelle justifiant son admission au séjour ; qu'une résidence habituelle en France de longue durée, soit depuis le 1er juillet 2003, constitue un motif exceptionnel ; qu'il exerce l'emploi de trieur de métaux, profession importante en raison de la politique environnementale, et que son employeur a rempli le formulaire CERFA afin qu'il puisse bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'il exerce une activité professionnelle chez le même employeur depuis 2008 et a des revenus réguliers déclarés au Trésor public, dispose de son propre domicile et s'acquitte de sa taxe d'habitation ; qu'au vu de ces éléments et notamment de la circulaire ministérielle du 24 novembre 2009, il fait valoir, en l'espèce, des motifs exceptionnels ; que le préfet a également méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa vie privée et familiale doit être protégée et qu'il a également en France une vie professionnelle à laquelle il ne doit pas être porté d'atteinte disproportionnée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mars 2012, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant malien, relève appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 15 septembre 2009, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 18 septembre 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à M. B, chef du bureau des mesures administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des étrangers aux fins de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour et les décisions d'éloignement dont font l'objet les ressortissants étrangers ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le préfet, qui peut déléguer sa signature, à signer en personne ces décisions ; que cette délégation ayant été régulièrement publiée, les services de la préfecture n'avaient pas à la produire pour justifier de ce que l'arrêté attaqué avait été signé par une autorité compétente ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée en droit au motif qu'elle ne vise pas les articles réglementaires du code du travail qui seraient, en l'espèce, applicables ; que, toutefois, le préfet, dans son arrêté, a visé le code du travail et notamment son article L. 5221-2 ainsi que l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que ces éléments de droit étaient suffisants pour satisfaire aux règles de régularité externe prescrites par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si le requérant fait également valoir que la motivation en fait serait insuffisante, le préfet n'était pas tenu de détailler les motifs pour lesquels l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail, tels qu'elles sont listées dans l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que, par suite, ledit arrêté est suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit au motif que la condition de visa de long séjour ne lui était pas opposable en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de sa demande telle que l'a présentée le demandeur devant les services de la préfecture, que M. A a déposé une demande en qualité de salarié et n'a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement que celui sur lequel elle avait été déposée, pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer la condition de visa de long séjour requise en application de l'article L. 311-7 du même code ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A fait valoir qu'il remplissait toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il faisait valoir des motifs exceptionnels justifiant de son admission au séjour ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, il n'a pas présenté de demande sur ce fondement ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en refusant de le régulariser sur ce fondement, le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ou commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A est célibataire et sans charge de famille ; qu'il séjournait en France depuis sept ans à la date à laquelle la décision a été adoptée ; que s'il fait valoir son insertion professionnelle et sociale, il n'était lié au même employeur que depuis 2008 et ne disposait d'un domicile que depuis 2007 ; que, par suite, M. A ne démontre ni sa particulière insertion en France ni l'intensité de ses liens familiaux et personnels ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02339 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

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