CETATEXT000025712241 J0_L_2012_04_000001102444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/22/CETATEXT000025712241.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2012, 11VE02444, Inédit au recueil Lebon 2012-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02444 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BEREBY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Slavica A, demeurant ..., par Me Bereby, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011907 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle A soutient que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; qu'en effet, elle justifie de motifs exceptionnels pour demeurer en France puisqu'elle s'y trouve depuis près de dix ans ; qu'elle est bien intégrée en France, a appris la langue française et a manifesté son investissement économique par la création d'une société ; qu'elle vit en couple et attend un enfant ; que, par suite, le Tribunal a mal interprété les dispositions dudit article ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; Considérant que Mlle A, ressortissante serbe, relève appel du jugement du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; Considérant que Mlle A soutient qu'elle peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " en se prévalant de la durée de son séjour en France depuis presque dix ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France en septembre 2002 ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme totalisant dix ans de séjour en France à la date à laquelle la décision a été prise ; que s'il ressort des attestations versées au dossier qu'elle a travaillé en France irrégulièrement comme employée à domicile pendant quelques années, y a fait des études de langue française et y a noué des liens amicaux, ces éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels justifiant l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de la circonstance qu'elle aurait créé une Société civile immobilière, fait qui ne manifeste pas, à lui seul, son insertion économique en France ; qu'elle ne fait, par ailleurs, pas valoir à l'appui de sa demande de considérations humanitaires particulières ; que si elle soutient qu'elle était enceinte depuis mai 2011 et vivrait en concubinage depuis quelques mois ces faits, postérieurs à l'arrêté attaqué, sont sans influence sur sa légalité ; que, par suite, en rejetant sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02444 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.