CETATEXT000025712340 J4_L_2012_03_000001102759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/23/CETATEXT000025712340.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, , 22/03/2012, 11NT02759, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02759 excès de pouvoir C COMBEDAZOU Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011, présentée pour la SOCIETE ALTRAD FAMEA ECA, dont le siège est au 16, avenue de la Gardie à Florensac
(34510), représentée par ses représentants légaux, par Me Combedazou, avocat au barreau de Montauban ; La SOCIETE ALTRAD FAMEA ECA demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-8575 du 30 septembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle a, à la demande de la société Spie Trindel, étendu à son égard les opérations d'expertise prescrites dans l'instance n°11-7240, à l'effet de rechercher les causes des désordres affectant la tribune nord du stade Francis Le Basser à Laval et rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit mise hors de cause ; 2°) de rejeter la demande d'extension des opérations d'expertise à son égard et de la mettre hors de cause ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que la SOCIETE ALTRAD FAMEA ECA relève appel de l'ordonnance du 30 septembre 2011 en tant que, par cette ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société Spie Trindel, étendu à son égard les opérations d'expertise prescrites dans l'instance n° 11-7240 engagée à l'initiative de la communauté d'agglomération de Laval à la suite des désordres affectant la tribune nord du stade Francis Le Basser à Laval, construite dans le cadre d'un marché de conception-réalisation conclu avec le groupement solidaire d'entreprises dont la société Spie Trindel est le mandataire et a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit mise hors de cause ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la reprise, homologuée par un jugement du 25 novembre 2005 du tribunal de commerce d'Agen, des actifs de la société Euro concept aménagement, membre du groupement solidaire d'entreprises représenté par la société Spie Trindel, par la société Altrad, aux droits de laquelle vient la SOCIETE ALTRAD FAMEA ECA, ne porte que sur les trois contrats de travail que comptait alors la société avant sa dissolution et sur les éléments corporels et incorporels de son fonds de commerce ; que, si la SOCIETE ALTRAD FAMEA ECA fait valoir qu'elle n'est pas garante du passif de la société Euro concept aménagement, cette circonstance ne suffit pas à priver de toute utilité sa présence aux opérations de l'expertise prescrite le 1er septembre 2011, à raison notamment de ce qu'elle est susceptible de détenir des documents ou informations de nature à éclairer l'expert dans la conduite de ses opérations ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en estimant que la mesure d'expertise qu'il a prescrite devait être conduite en présence de la SOCIETE ALTRAD FAMEA ECA et en rejetant la demande de cette dernière tendant à ce qu'elle soit mise hors de cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALTRAD FAMEA ECA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ne l'a pas mise hors de cause et a étendu à son égard les opérations d'expertise ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE ALTRAD FAMEA ECA le versement à la communauté d'agglomération de Laval de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ORDONNE Article 1 : La requête de la SOCIETE ALTRAD FAMEA ECA est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération de Laval sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE ALTRAD FAMEA ECA, à la communauté d'agglomération de Laval, à la société Spie Trindel, à la société Cruard, à la société Renaudat Centre Constructions, à la société Acore Ingénierie et à M. Waasooder Hoorpah, expert. '' '' '' '' 2 N°11NT02759