CETATEXT000025714806 J5_L_2012_04_000001000201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/48/CETATEXT000025714806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 10NC00201 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00201 2ème chambre - formation à 3 autres R M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2010, complétée par un mémoire enregistré le 6 mai 2011, présentés pour la SARL CARRIERES COMTOISES, dont le siège est 9 rue d'Audincourt à Voujeaucourt
(25420), par Me Thomann, avocat ; La SARL CARRIERES COMTOISES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801987 et 0900064 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes, d'une part, en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, d'autre part, tendant à la restitution d'une somme de 49 934 euros et à l'octroi d'un déficit reportable de 486 419 euros au titre de l'impôt sur les sociétés relatif à l'année 2007 ; 2°) de prononcer la restitution, en dernier lieu, de l'impôt acquitté au titre de l'année 2007 à concurrence d'un montant de 44 999 euros assorti des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761 1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la procédure d'imposition est irrégulière en ce qui concerne les impositions relatives aux années 2003 à 2005, dès lors qu'elle n'a pas été invitée, ni son avocat, à se présenter à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ce qui l'a privée d'une garantie substantielle ; - qu'en raison de l'avis rendu par le CNC le 10 avril 2009, qui considère que le contrat de fortage ne peut être assimilé à un contrat de concession d'un droit incorporel et qu'il s'analyse comme un contrat de vente, les critères retenus par l'arrêt du Conseil d'Etat du 21 août 1996 société SIFE, relatif aux droits de propriété intellectuelle, ne lui sont pas applicables ; - qu'à supposer les critères de cet arrêt applicables, elle ne peut céder les droits que lui confèrent les contrats de fortage sans l'accord préalable des concédants et ne remplit donc pas l'un des trois critères retenus pas la jurisprudence ; - que les dépenses en litige ne remplissent pas les conditions posées par le plan comptable général pour être inscrites à l'actif ; - que les normes comptables, qui s'imposent en vertu de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, imposent de comptabiliser les redevances de fortage en charges, ainsi que le confirme l'avis du 10 avril 2009 du Conseil national de la comptabilité ; - que la position de l'administration fiscale conduit à un déséquilibre économique du contrat de fortage ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut : - au non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé au titre des années 2003 et 2005 ; - à ce qu'il appartient désormais à la société de justifier sa requête en ce qui concerne l'année 2007 à l'aune des derniers développements du dossier ; Il soutient qu'il a accordé un dégrèvement et que cette décision ne peut rester sans effet sur les prétentions de la requérante tenant à l'année 2007 ; Vu la lettre du 14 mars 2012 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la restitution assortie des intérêts moratoires en l'absence de litige né et actuel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Leclerc, avocat de la SARL CARRIERES COMTOISES ; Sur le bien-fondé des impositions encore en litige : Considérant que la SARL CARRIERES COMTOISES, qui a appliqué aux résultats de l'exercice clos en 2007 la position exprimée par l'administration au titre d'exercices antérieurs, a amorti les redevances qu'elle avait versées aux propriétaires de quatre carrières qu'elle exploitait en vertu de conventions de fortage ; que, toutefois, la société, qui soutient que ces redevances devaient être comptabilisées en charges, a demandé la restitution partielle de l'impôt sur les sociétés acquitté de ce chef au titre de cet exercice ; que dans le dernier état de ses écritures, elle fait appel du jugement attaqué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant, seulement, qu'il a rejeté ses conclusions présentées à cette fin ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés." ; Considérant que conformément aux dispositions du plan comptable général dans sa rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, ainsi que de celles du plan comptable professionnel des industries de carrières et matériaux de construction, confirmées par des avis du Conseil national de la comptabilité, les redevances instaurées par les contrats de fortage doivent être regardées, pour la détermination du bénéfice imposable, comme constituant des charges déductibles, tant pour leur part déterminée proportionnellement aux quantités extraites que pour la part minimale annuelle destinée à garantir un niveau de revenus aux propriétaires ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que les redevances litigieuses correspondaient aux caractéristiques mentionnées ci-dessus ; qu'ainsi, ces redevances devaient être comptabilisées en charges, en application l'article 38 quater de l'annexe III au même code ; que l'administration ne conteste pas le quantum de la demande présentés par la société pour un montant limité, en dernier lieu, à 44 999 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés correspondant ; Sur les conclusions tendant à la restitution assortie des intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions à fin de restitution assortie des intérêts moratoires, ne sont pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à la SARL CARRIERES COMTOISES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La SARL CARRIERES COMTOISES est déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 à concurrence d'un montant de 44 999 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le jugement du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SARL CARRIERES COMTOISES en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CARRIERES COMTOISES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC00201 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.