← France

10NC01954

CETATEXT000025714813 J5_L_2012_04_000001001954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/48/CETATEXT000025714813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 10NC01954, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01954 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN M. Bernard COMMENVILLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour M. Abdoul Mamadou A, demeurant ..., par Me Lévi-Cyferman ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901453-1000149 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet du Doubs du 23 mars 2009 refusant de l'admettre provisoirement au séjour et, d'autre part, de l'arrêté du 13 octobre 2009, pris par la même autorité, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, sa demande de réexamen ne présentait pas un caractère abusif et dilatoire dès lors qu'il produisait à l'appui de cette demande une copie d'un avis de recherche des autorités mauritaniennes qui constituait un élément de fait nouveau ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2012, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'il est permis de douter de l'authenticité de l'avis de recherche dont l'intéressé se prévaut, lequel n'est pas de nature à remettre en cause le caractère abusif de sa demande ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2012 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que la requête présentée par M. A à l'encontre du jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon, qui ne développe que des moyens dirigés contre la décision du 23 mars 2009 du préfet du Doubs refusant à l'intéressé l'admission provisoire au séjour, doit être regardée comme demandant l'annulation dudit jugement, en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision du 23 mars 2009 susmentionnée ; Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. " ; Considérant que M. A, ressortissant mauritanien entré irrégulièrement en France en avril 2004, s'est vu une première fois refuser le bénéfice de la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 décembre 2004, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 20 mars 2006 ; qu'il a formé une demande de réexamen qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 avril 2007, lequel rejet a été confirmé par la commission de recours des réfugiés le 2 novembre 2007 ; que si, pour justifier sa troisième demande d'admission provisoire au séjour en vue de saisir à nouveau l'office français de protection des réfugiés et apatrides, M. A produit une copie d'un avis de recherche daté du 6 août 2008 émis à son encontre par les autorités mauritaniennes pour " participation à un mouvement non autorisé ", ce seul document, émis plus de quatre années après son départ de Mauritanie, ne présente pas des garanties suffisantes d'authenticité et n'a pas un caractère suffisamment probant pour établir la réalité d'un fait nouveau de nature à justifier une nouvelle demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ; que, dès lors, la troisième demande de M. A visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié, au demeurant à nouveau rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2009, doit être regardée comme présentée dans un but abusif et dilatoire ; qu'il suit de là que le préfet du Doubs a pu légalement refuser à M. A l'admission provisoire au séjour par la décision contestée du 23 mars 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2009 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé l'admission provisoire au séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoul Mamadou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC01954 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.