CETATEXT000025714817 J5_L_2012_04_000001002029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/48/CETATEXT000025714817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 10NC02029, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC02029 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP NATAF ET PLANCHAT Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 27 avril 2011 et des pièces produites le 9 juin 2011, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Planchat, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705371 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001 ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à ce que le droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée indûment perçue soit limité par le délai de réclamation prévu par l'article R.* 196-1du livre des procédures fiscales, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée en litige constitue une créance dont il dispose, qui constitue un droit substantiel né du droit communautaire, et que le Conseil d'Etat vient de reconnaître que ce moyen constituait une critique circonstanciée pour l'application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - que l'article 13, A, paragraphe 1, sous
- c)de la sixième directive et le principe de neutralité fiscale sont méconnus, dès lors que la législation française et l'administration devaient tenir compte de la qualité des soins qu'il prodiguait au regard de la formation qu'il avait suivie en ostéopathie, laquelle était d'un niveau équivalent à celle des médecins et masseurs kinésithérapeutes titulaires, ainsi que le démontrent les circonstances que la loi a ultérieurement reconnu la profession d'ostéopathe et qu'il a, en application de cette loi, obtenu le droit d'user définitivement du titre d'ostéopathe ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la réclamation est tardive ; - que le requérant ne peut se prévaloir de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 pour des honoraires perçus antérieurement à la modification apportée à l'article 261-4-1° du code général des impôts par l'article 58 de la loi du 25 décembre 2007 ; - que le requérant ne démontre qu'au cours de la période litigieuse, il se serait abstenu d'accomplir des actes d'ostéopathie interdits aux praticiens qui n'avaient pas la qualité de médecin, ni que ses actes étaient d'une qualité équivalente à ceux d'un médecin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu la sixième directive n° 77-388 CEE du Conseil du 17 mai 1977 alors en vigueur ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 81-539 du 12 mai 1981; Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 ; Vu le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 ; Vu le décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; Vu le décret n°° 2007-734 du 25 mars 2007 ; Vu l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 septembre 2007 , M. A a présenté une demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait spontanément acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 1er janvier 2001; que s'il ne conteste pas que sa réclamation était tardive au regard du délai prévu au
- b)de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, le requérant soutient que ce délai ne lui est pas opposable dès lors que la créance qu'il détenait à ce titre constituait un bien protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
- a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
- b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et amendes " ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne fait pas obstacle au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que, dans ces conditions, l'existence d'un délai de réclamation ne porte pas, en elle-même, une atteinte disproportionnée au respect des biens du contribuable au sens de cet article ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 12 septembre 2007 à laquelle M. A a présenté sa réclamation, le délai prévu au
- b)de l'article R.* 196-1 était expiré ; qu'ainsi, cette réclamation était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, de verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC02029 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.