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10NC02037

CETATEXT000025714831 J5_L_2012_04_000001002037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/48/CETATEXT000025714831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 10NC02037, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC02037 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu, sous le n° 10NC02037, la requête, enregistrée le 29 décembre 2010 complétée par des mémoires enregistrés le 18 août 2011 et le 15 février 2012, présentée pour la société FINANCEMENT DE LA MEUNERIE, dont le siège social est, quai du Général Sarrail, à Nogent sur Seine

(10400), représentée par son représentant légal, par Me Bitar et Bertacchi, avocats ; La société FINANCEMENT DE LA MEUNERIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700959-0700961 du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité globale d'un montant de 1 523 614,85 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait des modalités de suppression de la règle dite du décalage d'un mois et de l'insuffisance du taux d'intérêt qui lui a été alloué au titre des années 1993 à 2002 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 523 614,85 euros assortie des intérêts moratoires capitalisés; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif a écarté sa demande en considérant qu'elle n'avait produit aucun élément de nature à établir le montant et l'existence de son préjudice né de la suppression de la règle dite " du décalage d'un mois " ni de l'existence d'un préjudice distinct résultant de la mauvaise foi de l'administration en dépit d'une demande de pièces adressée en ce sens par la juridiction le 3 juin 2010 ; - le montant de la créance détenue sur le Trésor ainsi que le nom de la société bénéficiaire avaient été portés à la connaissance de l'administration fiscale ; - la prescription quadriennale ne pouvait lui être opposée au regard des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968 dans la mesure où elle ne disposait d'aucun droit acquis ni à acquérir, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, sur le terrain de la responsabilité tant au regard du droit national qu'au regard du droit communautaire ; faute de disposer d'un droit acquis à la perception d'un intérêt complémentaire, elle ne pouvait être regardée comme ne pouvant ignorer l'existence de sa créance ; - la notion de droit acquis au sens de la loi du 31 décembre 1968 est contraire aux dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la reconnaissance d'un droit à indemnisation sur le terrain de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut avoir d'impact sur la prescription quadriennale ; - la prescription quadriennale est contraire au principe de l'égalité des armes entre l'administration et le contribuable et à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la différence des régimes de prescription entre elle et l'Etat et à la rupture qui en résulte du juste équilibre entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général, selon le principe dégagé par l'arrêt CEDH, 25 juin 2009, n° 36963/06, A contre Grèce ; - le montant de l'indemnité qu'elle est fondée à réclamer doit être fixé sur la base du taux des OAT applicables à la date de la " souscription " de cet emprunt et non au titre de chaque année ; - elle est fondée à demander le versement d'une indemnité de 20 % de la somme mise en compte destinée à réparer le préjudice complémentaire destiné à réparer le retard de paiement par l'Etat de la créance détenue sur le Trésor ; Vu le jugement attaqué ; Vu la réclamation préalable en date du 19 décembre 2006 et la décision implicite de rejet de ladite réclamation ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2011 et le 10 octobre 2011, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête de la société FINANCEMENT DE LA MEUNERIE ; A titre principal, le ministre soutient que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué alors qu'elle n'établit pas l'existence d'une quelconque créance à l'égard de l'Etat et ne justifie d'aucun préjudice distinct généré par la mauvaise foi de l'administration fiscale lequel n'a d'ailleurs été précédé d'aucune demande indemnitaire préalable et n'est, en tout état de cause, nullement démontré ; A titre subsidiaire, le ministre fait valoir que c'est à bon droit que l'exception de prescription quadriennale des créances a été expressément opposée à la société requérante au titre des années antérieures à 2002 ; que le taux d'indemnisation basé sur un taux d'intérêt équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor n'est pas contestable ; que l'exception de prescription ne porte pas atteinte au principe de l'égalité des armes ni aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que par une demande préalable en date du 19 décembre 2006 reçue le 22 décembre 2006 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la société FINANCEMENT DE LA MEUNERIE a demandé le paiement d'une indemnité globale de 1 523 614, 85 euros, outre les intérêts légaux, en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison des conditions de remboursement de la créance qu'elle détenait sur le Trésor suite à la suppression de la règle dite du " décalage d'un mois " en matière de taxe sur la valeur ajoutée, plus particulièrement du fait de l'insuffisance des intérêts afférents à cette créance au titre des années 1993 à 2002 ; que l'indemnité ainsi demandée était calculée par différence entre les intérêts de retard auxquels elle estimait avoir droit sur cette créance au titre desdites années, tels que définis à l'article 1727 du code général des impôts, et les intérêts qui lui avaient été versés dans le cadre du dispositif particulier de remboursement de cette créance tel que défini par l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour l'année 1993 et ses décrets et arrêtés d'application ; que la somme ainsi demandée incluait également, en réparation du même préjudice, le versement d'une indemnité forfaitaire de 20 % destinée à l'indemniser de la "mauvaise foi" de l'Etat français ; que la société FINANCEMENT DE LA MEUNERIE fait appel du jugement en date du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ; Considérant qu'en se bornant à soutenir, ainsi qu'elle l'avait déjà fait en première instance, qu'elle avait indiqué le montant de sa créance détenue sur le Trésor et le nom de la société bénéficiaire, sans produire le moindre élément justificatif de nature à établir l'existence et l'étendue du préjudice qu'elle estime avoir subi tant en raison de la suppression de la règle du décalage d'un mois que de " la mauvaise foi de l'Etat ", malgré la demande qui lui avait été expressément adressée en ce sens par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 3 juin 2010, la société FINANCEMENT DE LA MEUNERIE n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FINANCEMENT DE LA MEUNERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il suit de là, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société FINANCEMENT DE LA MEUNERIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société FINANCEMENT DE LA MEUNERIE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FINANCEMENT DE LA MEUNERIE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC02037 15-05-11-01 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Fiscalité. Taxe sur la valeur ajoutée.

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