CETATEXT000025714836 J5_L_2012_04_000001002039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/48/CETATEXT000025714836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 10NC02039, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC02039 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu, sous le n° 10NC02039, la requête, enregistrée le 29 décembre 2010 complétée par des mémoires enregistrés le 18 août 2011 et le 15 février 2012, présentés pour la SA BOBAN, dont le siège social est, Quai du Général Sarrail, à Nogent sur Seine
(10400), représentée par son représentant légal, par Me Bitar et Bertacchi, avocats ; La SA BOBAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700948-0700962 du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 67 996, 35 euros en réparation du préjudice financier que lui a causé le dispositif d'accompagnement de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 67 996, 35 euros, assortie des intérêts moratoires capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que : - la prescription quadriennale ne pouvait lui être opposée au regard des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968 dans la mesure où elle ne disposait d'aucun droit acquis ni à acquérir, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, sur le terrain de la responsabilité tant au regard du droit national qu'au regard du droit communautaire ; faute de disposer d'un droit acquis à la perception d'un intérêt complémentaire, elle ne pouvait être regardée comme ne pouvant ignorer l'existence de sa créance ; - le jugement attaqué, qui lui a ainsi opposé la prescription quadriennale pour ce qui concerne ses conclusions relatives aux années 1993 à 2001, porte une atteinte disproportionnée à ses biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le jugement attaqué méconnaît en outre son droit à un recours effectif au sens des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle constitue en effet une interprétation déraisonnable d'une exigence procédurale au sens de la jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la notion de droit acquis au sens de la loi du 31 décembre 1968 telle qu'interprétée par le premier juge est contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le délai de prescription n'a pas pu commencer à courir en l'espèce avant les décisions du Conseil d'Etat du 31 juillet 2009 ; elle ne pouvait pas connaître jusque là l'existence de sa créance, faute de droit acquis ; toute autre interprétation de la loi du 31 décembre 1968 serait inconstitutionnelle, le délai de prescription ne pouvant courir à l'encontre de celui qui ne peut agir ; la prescription quadriennale qui lui a été opposée méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle ne pouvait contester cette constitutionnalité ; - le recours pour excès de pouvoir introduit par une autre société le 22 avril 2002 a été de nature à interrompre le délai de prescription à son égard ; en effet, tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance interrompt le cours du délai quel que soit l'auteur de ce recours ; - la prescription quadriennale qui lui a été opposée est discriminatoire ; elle est contraire au principe de l'égalité des armes entre l'administration et le contribuable et à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la différence des régimes de prescription entre elle et l'Etat et à la rupture qui en résulte du juste équilibre entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général, selon le principe dégagé par l'arrêt CEDH, 25 juin 2009, n° 36963/06, contre Grèce ; - à titre subsidiaire, le jugement attaqué doit être annulé pour avoir limité le montant du droit à réparation à l'année 2002, alors qu'elle s'est vue confisquer sa créance sur une période de dix ans, rémunérée à un taux quasi-nul ; - le jugement attaqué méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les modalités de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois et les taux d'intérêts alloués constituent en effet une discrimination contraire à ces stipulations et à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la nature des créanciers concernés ne pouvait pas justifier une différence de traitement, qui doit en principe poursuivre un but légitime et respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; le coût budgétaire de l'opération ne pouvait constituer un tel but légitime ; Vu le jugement attaqué ; Vu la réclamation préalable en date du 19 décembre 2006 et la décision implicite de rejet de ladite réclamation ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2011 et le 27 septembre 2011, présentés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; le ministre conclut au rejet de la requête de la SA BOBAN et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de celle-ci, à verser à l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre soutient que la prescription quadriennale pouvait être valablement opposée à ses conclusions relatives aux années 1993 à 2001 ; qu'à cet égard, la créance ne peut être rattachée à l'année au cours de laquelle est intervenue la décision juridictionnelle condamnant l'Etat ; que la société requérante ne peut pas invoquer l'absence de droit acquis ; qu'elle ne peut assimiler la notion de droit acquis au sens de la loi du 31 décembre 1968 et celle de biens au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a eu connaissance des taux appliqués au plus tard à la date des arrêtés qui les ont fixés, soit le 15 avril 1994 pour 1993, le 17 août 1995 pour 1994 et le 15 mars 1996 pour les années suivantes ; que la prescription quadriennale s'applique à toutes les dettes de l'Etat, y compris celles fondées sur une méconnaissance d'engagements internationaux ; qu'il n'y a pas eu atteinte en l'espèce au droit de la société requérante à un recours effectif, au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la prescription quadriennale n'a pas été interrompue à l'égard de la société requérante par un recours en excès de pouvoir présenté le 22 avril 2002 par un tiers, alors que ce recours portait sur l'absence de remboursement de la créance dans des délais raisonnables et non sur les modalités de rémunération de la créance et que le dommage allégué est propre à chaque contribuable ; qu'il n'y a pas eu atteinte au principe de l'égalité des armes ni aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la date de versement des intérêts ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription ; que le dispositif mis en place n'était pas incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constituait pas une discrimination irrégulière, eu égard notamment au bénéfice retiré par les assujettis de la suppression de la règle du décalage d'un mois, à la nécessité de limiter l'impact budgétaire de l'opération et au fait que toutes les entreprises ont été remboursées intégralement ; qu'enfin, la prescription quadriennale ne crée pas de différence de traitement entre l'Etat et une personne de droit privé contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; qu'en l'espèce, la créance indemnitaire dont se prévaut la société ne tire pas sa source dans la méconnaissance par l'Etat de ses obligations contractuelles dont la responsabilité peut seulement être recherchée sur le plan extracontractuel laquelle se prescrivait par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation conformément aux dispositions de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que la société requérante n'est pas fondée à comparer le délai de prescription quadriennale des créances sur l'Etat avec les délais de prescription de trente ans ou dix ans prévus par les anciens articles 2262 et 2270-1 du code civil dès lors que de tels délais jugés inadaptés, voire stériles pour la sécurité juridique ont été réduits à cinq ans par la réforme de 2008 ; que les sommes réclamées au titre de l'indemnisation d'un prétendu préjudice complémentaire ne sont pas recevables faute d'avoir fait l'objet d'une demande préalable ; que la preuve de l'existence d'un tel préjudice n'est nullement rapportée alors que l'Etat a procédé dans les meilleurs délais au remboursement de la créance sans qu'un quelconque enrichissement sans cause ne puisse lui être opposé ; que l'indemnisation réclamée au titre de l'année 2002 n'est pas due dès lors que la société requérante n'apporte aucun justificatif permettant d'identifier la créance sur le Trésor dont elle se prévaut alors que les recherches entreprises par l'administration fiscale n'ont permis d'identifier qu'une créance de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 70 186, 46 € au nom d'une société SA Boban et Cie Grain dont le siège social ne correspond pas à celui de la requérante et dont en tout état de cause, le solde de la créance a été réglé le 29 mai 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que par une demande préalable adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, reçue le 22 décembre 2006, la SA BOBAN a demandé le paiement d'une indemnité globale de 67 996, 35 euros, outre les intérêts légaux, en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison des conditions de remboursement de la créance qu'elle détenait sur le Trésor suite à la suppression de la règle dite du " décalage d'un mois " en matière de taxe sur la valeur ajoutée, plus particulièrement du fait de l'insuffisance des intérêts afférents à cette créance au titre des années 1993 à 2002 ; que l'indemnité ainsi demandée était calculée par différence entre les intérêts de retard auxquels elle estimait avoir droit sur cette créance au titre desdites années, tels que définis à l'article 1727 du code général des impôts, et les intérêts qui lui avaient été versés dans le cadre du dispositif particulier de remboursement de cette créance tel que défini par l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour l'année 1993 et ses décrets et arrêtés d'application ; que la somme ainsi mise en compte incluait également, en réparation du même préjudice, le versement d'une indemnité forfaitaire de 20 % destinée à l'indemniser de la " mauvaise foi " de l'Etat français ; que la SA BOBAN fait appel du jugement en date du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, la SA BOBAN n'a produit, tant en première instance qu'en appel, aucun justificatif permettant d'identifier la créance sur le Trésor dont elle se prévaut au soutien de ses prétentions ; que, d'autre part, les recherches complémentaires diligentées par les services fiscaux n'ont permis d'identifier qu'une créance de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 70 186, 46 euros au nom d'une société " SA Boban et Cie Commerce grain " dont le siège social se situe à Vitry-la-Ville et à laquelle un dernier versement d'un montant de 10 097, 58 euros a été remboursé le 29 mai 2001 ; que, dans ces conditions, et alors que ni l'identité, ni le siège social de cette dernière, ne correspondent à ceux de la société requérante, celle-ci n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif que sa créance n'était pas justifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA BOBAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA BOBAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de satisfaire la demande présentée sur le même fondement par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et mettre à la charge de la SA BOBAN une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA BOBAN est rejetée. Article 2 : La SA BOBAN versera à l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BOBAN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC02039 15-05-11-01 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Fiscalité. Taxe sur la valeur ajoutée.