CETATEXT000025714838 J5_L_2012_04_000001002040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/48/CETATEXT000025714838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 10NC02040, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC02040 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu, sous le n° 10NC02040, la requête, enregistrée le 29 décembre 2010 complétée par des mémoires enregistrés le 18 août 2011 et le 15 février 2012, présentée pour la SAS MALTERIES SOUFFLET, dont le siège social est, quai du Général Sarrail, à Nogent sur Seine
(10400), représentée par son représentant légal, par Me Bitar et Bertacchi, avocats ; La SAS MALTERIES SOUFFLET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700947-0700950 du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 108 632,03 euros en réparation du préjudice financier que lui a causé le dispositif d'accompagnement de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 108 632,03 euros, assortie des intérêts moratoires capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que : - la prescription quadriennale ne pouvait lui être opposée au regard des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968 dans la mesure où elle ne disposait d'aucun droit acquis ni à acquérir, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, sur le terrain de la responsabilité tant au regard du droit national qu'au regard du droit communautaire ; faute de disposer d'un droit acquis à la perception d'un intérêt complémentaire, elle ne pouvait être regardée comme ne pouvant ignorer l'existence de sa créance ; - le jugement attaqué, qui lui a ainsi opposé la prescription quadriennale pour ce qui concerne ses conclusions relatives aux années 1993 à 2001, porte une atteinte disproportionnée à ses biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le jugement attaqué méconnaît en outre son droit à un recours effectif au sens des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle constitue en effet une interprétation déraisonnable d'une exigence procédurale au sens de la jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la notion de droit acquis au sens de la loi du 31 décembre 1968 telle qu'interprétée par le premier juge est contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le délai de prescription n'a pas pu commencer à courir en l'espèce avant les décisions du Conseil d'Etat du 31 juillet 2009 ; elle ne pouvait pas connaître jusque là l'existence de sa créance, faute de droit acquis ; toute autre interprétation de la loi du 31 décembre 1968 serait inconstitutionnelle, le délai de prescription ne pouvant courir à l'encontre de celui qui ne peut agir ; la prescription quadriennale qui lui a été opposée méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle ne pouvait contester cette constitutionnalité ; - le recours pour excès de pouvoir introduit par une autre société le 22 avril 2002 a été de nature à interrompre de délai de prescription à son égard ; en effet, tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance interrompt le cours du délai quel que soit l'auteur de ce recours ; - la prescription quadriennale qui lui a été opposée est discriminatoire ; elle est contraire au principe de l'égalité des armes entre l'administration et le contribuable et à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la différence des régimes de prescription entre elle et l'Etat et à la rupture qui en résulte du juste équilibre entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général, selon le principe dégagé par l'arrêt CEDH, 25 juin 2009, n° 36963/06, A contre Grèce ; - à titre subsidiaire, le jugement attaqué doit être annulé pour avoir limité le montant du droit à réparation à l'année 2002, alors qu'elle s'est vue confisquer sa créance sur une période de dix ans, rémunérée à un taux quasi-nul ; - le jugement attaqué méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les modalités de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois et les taux d'intérêts alloués constituent en effet une discrimination contraire à ces stipulations et à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la nature des créanciers concernés ne pouvait pas justifier une différence de traitement, qui doit en principe poursuivre un but légitime et respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; le coût budgétaire de l'opération ne pouvait constituer un tel but légitime ; Vu le jugement attaqué ; Vu la réclamation préalable en date du 19 décembre 2006 et la décision implicite de rejet de ladite réclamation ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2011 et le 27 septembre 2011, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; le ministre conclut au rejet de la requête de la société SAS MALTERIES SOUFFLET et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de celle-ci, à verser à l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre soutient que la prescription quadriennale pouvait être valablement opposée à ses conclusions relatives aux années 1993 à 2001 ; qu'à cet égard, la créance ne peut être rattachée à l'année au cours de laquelle est intervenue la décision juridictionnelle condamnant l'Etat ; que la société requérante ne peut pas invoquer l'absence de droit acquis ; qu'elle ne peut assimiler la notion de droit acquis au sens de la loi du 31 décembre 1968 et celle de biens au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a eu connaissance des taux appliqués au plus tard à la date des arrêtés qui les ont fixés, soit le 15 avril 1994 pour 1993, le 17 août 1995 pour 1994 et le 15 mars 1996 pour les années suivantes ; que la prescription quadriennale s'applique à toutes les dettes de l'Etat, y compris celles fondées sur une méconnaissance d'engagements internationaux ; qu'il n'y a pas eu atteinte en l'espèce au droit de la société requérante à un recours effectif, au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la prescription quadriennale n'a pas été interrompue à l'égard de la société requérante par un recours en excès de pouvoir présenté le 22 avril 2002 par un tiers, alors que ce recours portait sur l'absence de remboursement de la créance dans des délais raisonnables et non sur les modalités de rémunération de la créance et que le dommage allégué est propre à chaque contribuable ; qu'il n'y a pas eu atteinte au principe de l'égalité des armes ni aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la date de versement des intérêts ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription ; que le dispositif mis en place n'était pas incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constituait pas une discrimination irrégulière, eu égard notamment au bénéfice retiré par les assujettis de la suppression de la règle du décalage d'un mois, à la nécessité de limiter l'impact budgétaire de l'opération et au fait que toutes les entreprises ont été remboursées intégralement ; qu'enfin, la prescription quadriennale ne crée pas de différence de traitement entre l'Etat et une personne de droit privé contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; qu'en l'espèce, la créance indemnitaire dont se prévaut la société ne tire pas sa source dans la méconnaissance par l'Etat de ses obligations contractuelles dont la responsabilité peut seulement être recherchée sur le plan extracontractuel laquelle se prescrivait par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation conformément aux dispositions de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que la société requérante n'est pas fondée à comparer le délai de prescription quadriennale des créances sur l'Etat avec les délais de prescription de trente ans ou dix ans prévus par les anciens articles 2262 et 2270-1 du code civil dès lors que de tels délais jugés inadaptés, voire stériles pour la sécurité juridique ont été réduits à cinq ans par la réforme de 2008 ; que les sommes réclamées au titre de l'indemnisation d'un prétendu préjudice complémentaire ne sont pas recevables faute d'avoir fait l'objet d'une demande préalable ; que la preuve de l'existence d'un tel préjudice n'est nullement rapportée alors que l'Etat a procédé dans les meilleurs délais au remboursement de la créance sans qu'un quelconque enrichissement sans cause ne puisse lui être opposé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ; Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Vu le décret n° 2002-179 du 13 février 2002 relatif au remboursement par anticipation des créances sur le Trésor nées de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu l'arrêté du 15 avril 1994 fixant les modalités de paiement des intérêts des créances résultant de la suppression du décalage d'un mois ; Vu les arrêtés des 17 août 1995 et 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter des 1er janvier 1994 et 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois ; Vu l'arrêt du 18 décembre 2007 de la Cour de justice des communautés européennes rendu dans l'affaire C-368/06 CedillacB; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que par une demande préalable adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, reçue le 22 décembre 2006 la SAS MALTERIES SOUFFLET a demandé le paiement d'une indemnité globale de 108 632,03 euros, outre les intérêts légaux, en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison des conditions de remboursement de la créance qu'elle détenait sur le Trésor suite à la suppression de la règle dite du " décalage d'un mois " en matière de taxe sur la valeur ajoutée, plus particulièrement du fait de l'insuffisance des intérêts afférents à cette créance au titre des années 1993 à 2002 ; que l'indemnité ainsi demandée était calculée par différence entre les intérêts de retard auxquels elle estimait avoir droit sur cette créance au titre desdites années, tels que définis à l'article 1727 du code général des impôts, et les intérêts qui lui avaient été versés dans le cadre du dispositif particulier de remboursement de cette créance tel que défini par l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour l'année 1993 et ses décrets et arrêtés d'application ; que la somme ainsi demandée incluait également, en réparation du même préjudice, le versement d'une indemnité forfaitaire de 20 % destinée à l'indemniser de la " mauvaise foi " de l'Etat français ; que la SAS MALTERIES SOUFFLET fait appel du jugement en date du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les demandes d'indemnités : En ce qui concerne l'existence d'une faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité : Considérant que, par les dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, le législateur a mis fin à la règle dite du " décalage d'un mois ", selon laquelle les assujettis ne pouvaient pas déduire immédiatement de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils étaient redevables la taxe payée sur les biens ne constituant pas des immobilisations et sur les services, la déduction ne pouvant être opérée que le mois suivant ; qu'afin d'étaler sur plusieurs années l'incidence budgétaire de ce changement de règle, qui entraînait l'imputabilité sur la taxe due par les assujettis au titre du premier mois de sa prise d'effet, soit le mois de juillet 1993, de la taxe ayant grevé des biens et services acquis au cours de deux mois, soit les mois de juin et juillet 1993, les dispositions du II du même article 2 de la loi du 22 juin 1993, insérant dans le code général des impôts un article 271 A, ont prévu que, sous réserve d'exceptions et d'aménagements divers, les redevables devraient soustraire du montant de la taxe déductible ainsi déterminé celui d'une " déduction de référence (...) égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent ", que les droits à déduction de la sorte non exercés ouvriraient aux redevables " une créance (...) sur le Trésor (...) convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant ", que des décrets en Conseil d'Etat détermineraient, notamment, les modalités de remboursement de ces titres, ce remboursement devant intervenir " à hauteur de 10 % au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum (...) et dans un délai maximal de vingt ans ", et, enfin, que les créances porteraient intérêt " à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 % " ; que le décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement dès 1993 de la totalité des créances qui n'excédaient pas 150 000 francs et d'une fraction au moins égale à cette somme et au plus égale à 25 % du montant des créances qui l'excédaient, le taux d'intérêt applicable en 1993 étant fixé à 4,5 % par un arrêté du 15 avril 1994 ; que le décret du 6 avril 1994 a prévu le remboursement du solde des créances à concurrence de 10 % de leur montant initial en 1994 et de 5 % chaque année suivante, le taux d'intérêt étant fixé à 1 % pour 1994, puis à 0,1 % pour les années suivantes, par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 ; qu'enfin, le décret du 13 février 2002 a prévu le remboursement anticipé immédiat des créances non encore soldées, et celui des créances non encore portées en compte dès leur inscription ; Considérant, en premier lieu, que, selon les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires applicable au présent litige, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible et que, selon l'article 18, paragraphe 2, de la même directive, la déduction est opérée par imputation sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période ; que l'article 28, paragraphe 3, sous
- d)a toutefois prévu que les Etats membres pourraient pendant une période transitoire continuer à appliquer des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue par l'article 18, paragraphe 2 ; Considérant que, par un arrêt du 18 décembre 2007 rendu dans l'affaire C-368/06 SA B dans le cadre de la procédure de questions préjudicielles, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les articles 17 et 18 de la sixième directive ne s'opposent pas au régime transitoire institué par la France à l'occasion de la suppression de la règle du "décalage d'un mois" autorisée par l'article 28, paragraphe 3, sous
- d)de la même directive, pour autant qu'il soit vérifié par le juge national que, dans son application au cas d'espèce, le régime transitoire réduit les effets de la disposition nationale dérogatoire antérieure ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en instaurant un tel régime transitoire, qui lui est plus favorable que les règles prévalant antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1993, dès lors notamment qu'il permet à la créance née de sa mise en oeuvre de produire des intérêts et limite la créance de l'assujetti qui n'est pas immédiatement remboursable au seul montant d'une déduction de référence égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction acquis des mois d'août 1992 à juillet 1993, et alors même qu'un tel système lui serait moins favorable que l'application pure et simple du principe de déduction immédiate prévu par la directive, le dispositif législatif en cause serait contraire aux dispositions des articles 17 et 18 de la sixième directive ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que ce dispositif méconnaîtrait les principes prévus par les articles 17 et 18 de la sixième directive eu égard à la seule circonstance que le taux de rémunération de la créance sur l'Etat prévu par l'arrêté du 15 mars 1996 était inférieur à celui d'autres créances sur l'Etat rémunérées au taux du marché ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation " ; que les dispositions des 1 à 5 de l'article 271 A du code général des impôts issues du II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 n'ont conduit à reporter le remboursement que d'une somme représentant un mois moyen d'excédent de taxe et non de la totalité des excédents qui ont pu être constatés, somme calculée sur une période allant du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 et, ainsi, pour les onze douzièmes, antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du 3 du I de l'article 271 du code général des impôts, issue du I de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993, et suppriment le " décalage d'un mois " ; que, s'agissant des assujettis relevant du régime réel normal d'imposition, l'article 8 du décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement immédiat de la totalité des créances n'excédant pas 150 000 francs et, à concurrence de 25 %, le remboursement immédiat des créances d'un montant supérieur, avec un minimum de 150 000 francs ; que ce texte, dès lors, d'une part, qu'il a garanti aux titulaires d'une créance excédant 150 000 francs un remboursement d'un montant au moins égal à cette somme et, d'autre part, qu'il était applicable à l'ensemble des entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sous le régime réel normal d'imposition et leur a permis d'obtenir le remboursement intégral desdites créances, n'a créé aucune discrimination avec les titulaires de créances d'un montant inférieur et n'a pas eu pour effet de créer une différence de traitement injustifiée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon la taille des entreprises concernées, alors même qu'il n'était pas applicable aux contribuables placés sous un autre régime d'imposition, qui ne se trouvaient pas de ce fait dans une situation identique ; qu'en outre, la circonstance que les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée concernés par le dispositif de remboursement progressif des créances nées de la suppression du " décalage d'un mois " avaient la qualité de créancier de l'Etat n'imposait pas de leur réserver un traitement identique aux autres créanciers de l'Etat, notamment les porteurs d'obligations assimilables du Trésor, qui ne se trouvaient pas dans la même situation ; que les différences de rémunération afférentes aux titres de ces deux catégories de créanciers présentaient ainsi une justification objective ; qu'il suit de là que, si les créances de taxe sur la valeur ajoutée nées de l'instauration d'un régime de déduction immédiate, supérieures à un certain montant, ont fait l'objet d'un remboursement différé et ont donné lieu à un niveau de rémunération inférieur à celui des taux d'intérêts du marché ou à ceux auxquels peuvent prétendre d'autres catégories de créanciers de l'Etat, la distinction ainsi introduite par le législateur et qui est pertinente au regard des buts poursuivis n'a pas abouti à des effets disproportionnés au regard des buts poursuivis et ne pouvait pas être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la France aurait méconnu les obligations de communication à la Commission européenne des mesures prises aux fins de se conformer à la sixième directive, prévues par la dix-huitième directive 89/465/CEE du 18 juillet 1989, en ne communiquant pas à celle-ci les mesures prises dans le cadre de l'instauration du régime transitoire institué à l'occasion de la suppression de la règle du " décalage d'un mois ", doit être écarté comme étant, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du système de remboursement des créances sur le Trésor mis en place dans le cadre de ce régime ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; que les stipulations précitées ne faisaient pas obstacle, en elles-mêmes, à la mise en oeuvre d'un dispositif transitoire destiné à répartir sur plusieurs années la charge de remboursement de la créance née de la suppression de la règle du " décalage d'un mois ", ni même à ce que la créance sur le Trésor public mentionnée par le II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 fût rémunérée à un taux inférieur à celui applicable aux autres créances sur l'Etat compte tenu de l'intérêt qui s'attachait à la conciliation de l'instauration d'un régime de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapprochant des règles de droit commun prévues par la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 avec la nécessité de limiter l'impact budgétaire d'une telle mesure ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 271 A du code général des impôts, en ce qu'elles se bornaient à plafonner à 4,5 % le taux de rémunération des créances sur le Trésor public résultant de la suppression du " décalage d'un mois " en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'étaient pas, par elles-mêmes, contraires aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en va de même des dispositions de l'arrêté du 15 avril 1994 fixant à 4,5 % le taux d'intérêt rémunérant ces mêmes créances au titre de l'année 1993, dès lors, compte tenu notamment de l'origine de ces créances, qu'elles préservaient un juste équilibre entre le respect des biens des contribuables et les motifs d'intérêt général avancés par l'administration ; qu'en revanche, compte tenu notamment du caractère incessible des créances mentionnées à l'article 271 A du code général des impôts et du délai dans lequel ces dernières ont été remboursées, le ministre chargé du budget ne pouvait, sans porter une atteinte excessive au droit des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au respect de leurs biens, fixer par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 des taux de rémunération de ces créances s'établissant respectivement, pour les intérêts échus au cours de l'année 1994 et ceux dus à compter du 1er janvier 1995, à 1 % et à 0,1 % ; que l'Etat a commis, ce faisant, une faute de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) " ; que selon l'article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " ; qu'aux termes de l'article 4 : " Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas en matière de remboursement de dépôts et de consignations, non plus qu'aux intérêts des sommes déposées ou consignées. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) " ; Considérant que l'administration a opposé devant les premiers juges et persiste à opposer en appel aux conclusions de la SAS MALTERIES SOUFFLET, relatives aux années 1993 à 2001, l'exception de prescription quadriennale, dans les conditions fixées par les dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1968 ; Considérant que la SAS MALTERIES SOUFFLET fait valoir que la prescription quadriennale qui lui est ainsi opposée est discriminatoire au sens des stipulations susrappelées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et contraire au principe de l'égalité des armes entre l'administration et le contribuable et porte une atteinte disproportionnée à ses biens au sens des stipulations susrappelées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en premier lieu, que les indemnités demandées par la SAS MALTERIES SOUFFLET ont la nature d'un bien au sens des stipulations susmentionnées de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que le seul fait que les prétentions de la société requérante puissent être soumises à un délai de prescription n'est pas en lui-même incompatible avec les stipulations susmentionnées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, avant l'intervention de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, dont les dispositions ne sont pas applicables aux contentieux en cours à la date de sa publication, le délai de prescription de droit commun, opposable aux créances ordinaires de l'Etat en vertu des dispositions de l'ancien article 2227 du code civil, était fixé à trente ans par les dispositions de l'ancien article 2262 du code civil ; qu'ainsi, eu égard au mode de calcul de la prescription quadriennale, le délai pendant lequel l'Etat aurait pu faire valoir d'éventuelles créances à l'encontre de la société requérante était entre six fois et sept fois et demi supérieur à celui prévu pour que ladite société puisse faire valoir ses propres créances à l'encontre de l'Etat ; que le souci d'apurer de manière prompte les dettes de l'Etat et d'éviter de surcharger son budget de dépenses imprévues ne saurait suffire à justifier un tel écart entre les délais de prescription concernant l'Etat d'une part et la société requérante d'autre part ; qu'ainsi, en raison de cet écart, l'application de la prescription quadriennale à la créance dont la société requérante demandait le paiement doit être regardée comme ayant porté atteinte au droit de celle-ci au respect de ses biens et comme ayant rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général ; que, dans ces conditions, la SAS MALTERIES SOUFFLET est fondée à soutenir que l'application de la prescription quadriennale à sa créance, pour les années antérieures à 2001, est incompatible avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés par la société requérante à l'encontre de l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre, celle-ci doit être écartée ; En ce qui concerne l'évaluation du préjudice indemnisable : S'agissant de la demande d'indemnité relative à la rémunération des créances : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SAS MALTERIES SOUFFLET a bénéficié du chef de sa créance constatée au titre de l'année 1993 d'un taux de rémunération de 4,5% qui correspond au taux maximum autorisé par l'article 271A précité du code général des impôts ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander un complément d'indemnité à ce titre ; Considérant, en second lieu, que si la SAS MALTERIES SOUFFLET demande l'indemnisation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi au titre des années 1996 à 2002, l'administration fiscale soutient sans être utilement contredite que le solde de la créance à laquelle la SAS MALTERIES SOUFFLET pouvait prétendre, lui a été réglé par un dernier versement en date du 26 février 1996 ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander le versement d'un complément d'indemnité au titre de ces années ; considérant, en revanche, qu'il sera fait une juste appréciation de la rémunération à laquelle la société pouvait prétendre du chef de ses créances constatées au titre des années 1994 et 1995 en la calculant, compte tenu de leur origine et de la nécessité de concilier une rémunération effective avec les contraintes d'intérêt général de limitation de l'impact budgétaire de la mesure, par application d'un taux d'intérêt équivalant à la moitié du taux applicable aux obligations du Trésor, soit respectivement 3,60% pour l'année 1994 et 3,76% pour l'année 1995 ; que la SAS MALTERIES SOUFFLET est donc fondée à prétendre à ce titre au versement d'un complément d'indemnité d'un montant correspondant à la différence entre la rémunération calculée sur les bases susmentionnées et l'indemnité qui lui a été allouée calculée par application d'un taux d'intérêt de 1% pour l'année 1994 et de 0,1% pour l'année 1995 ; S'agissant de la demande d'indemnité au titre du préjudice complémentaire : Considérant que si la requérante fait état, dans sa réclamation, d'un préjudice complémentaire de 20 % en raison de la mauvaise foi de l'administration, elle n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de l'insuffisance des taux d'intérêts retenus ; que les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent par suite être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS MALTERIES SOUFFLET est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté en totalité le surplus de sa demande ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant qu'en application des articles 1153 et 1154 du code civil, la SAS MALTERIES SOUFFLET a droit aux intérêts au taux légal sur la somme susmentionnée à compter du 22 décembre 2006, date de la réception de sa demande d'indemnisation par l'administration ; que ces intérêts seront capitalisés à compter du 29 décembre 2010, date d'enregistrement de la présente requête dans laquelle cette capitalisation est demandée pour la première fois, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS MALTERIES SOUFFLET et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS MALTERIES SOUFFLET, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à la SAS MALTERIES SOUFFLET, au titre des années 1994 à 1995, une somme calculée selon les modalités définies ci-dessus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2006. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à la date du 29 décembre 2010, ainsi que, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : Le jugement n° 0700947-070050 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 29 octobre 2010, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SAS MALTERIES SOUFFLET une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS MALTERIES SOUFFLET, ensemble les conclusions du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SAS MALTERIES SOUFFLET en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS MALTERIES SOUFFLET et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC02040 15-05-11-01 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Fiscalité. Taxe sur la valeur ajoutée. 18-04-02 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968.