CETATEXT000025714847 J5_L_2012_04_000001002054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/48/CETATEXT000025714847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 10NC02054, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC02054 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE NICOLAS Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 21 juin 2011, présentée pour M. Abdellah A, demeurant chez Mme Halima BAHZADA, ... par Me Nicolas, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001691 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2010 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Il soutient : - qu'il justifie de liens familiaux importants en France, notamment avec sa mère qui y réside habituellement et dont l'état de santé nécessite l'assistance constance d'un tiers ; -qu'il justifie de l'ancienneté de son séjour en France ainsi que d'importants efforts d'insertion professionnelle ; - qu'ainsi le préfet de l'Aube a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2011, présenté par le préfet de l'Aube ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le certificat médical, d'ailleurs postérieur à la décision contestée, ne démontre pas que la mère du requérant a spécifiquement besoin de l'aide de son fils ; - que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le requérant ne justifie pas de liens familiaux importants en France, qu'il ne s'est maintenu sur le territoire national qu'irrégulièrement et qu'il ne remplit pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour temporaire ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 avril 2011 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président ; Considérant que si M. Abdellah A, ressortissant marocain, soutient qu'il justifie de liens familiaux en France notamment avec sa mère dont l'état de santé nécessite une assistance dans les actes de la vie courante, de l'ancienneté de son séjour en France et d'importants efforts d'insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfants est entré sur le territoire national en 2001 à l'âge de 22 ans et n'y a séjourné régulièrement que durant quatre ans, que trois de ses frères et soeurs vivent au Maroc alors que ses deux autres soeurs sont en situation irrégulière en France et sous le coup d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il ne conteste pas ne plus avoir de liens avec son père vivant sur le territoire national et de nationalité française ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de circonstances postérieures à l'arrêté contesté tenant à l'état de santé de sa mère ; qu'en tout état de cause, la seule production d'un certificat médical établi par un généraliste le 27 décembre 2010, ne suffit pas à démontrer que sa mère nécessiterait une assistance constante qu'il serait seul à pouvoir lui apporter ; que ses efforts d'apprentissage et de formation ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier l'octroi d'un titre de séjour ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. BAHZADA, l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle du refus de séjour contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC02054 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.