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10NC02055

CETATEXT000025714849 J5_L_2012_04_000001002055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/48/CETATEXT000025714849.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 10NC02055, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC02055 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE NICOLAS Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 21 juin 2011, présentée pour Mlle Rachida A, demeurant chez Mme Halima A, ..., par Me Nicolas, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001708 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2010 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Elle soutient : - qu'elle justifie de liens familiaux importants en France, notamment avec sa mère qui y réside habituellement et dont l'état de santé nécessite l'assistance constance d'un tiers ; - qu'elle justifie de l'ancienneté de son séjour en France au moins depuis 2007 où elle a bénéficié de l'aide médicale d'Etat ; - qu'ainsi le préfet de l'Aube a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2011, présenté par le préfet de l'Aube ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le certificat médical, produit, d'ailleurs postérieurement à la décision contestée, ne démontre pas que la mère de Mlle BAHZAD aurait besoin d'une aide qu'elle serait seule en mesure de lui apporter ; - que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la requérante ne justifie pas de liens familiaux importants en France, qu'elle se maintient sur le sol français de façon irrégulière et qu'elle ne remplit pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour temporaire ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 avril 2011 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président ; Considérant que si Mlle A, ressortissante marocaine, soutient qu'elle a des liens familiaux en France, notamment avec sa mère dont l'état de santé nécessite une assistance dans les actes de la vie courante, et qu'elle justifie séjourner en France au moins depuis 2007, année au cours de laquelle elle a obtenu l'aide médicale d'Etat, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, née en 1973 est célibataire et sans enfants, qu'aucun élément n'atteste qu'elle serait entrée en France en 2004, ni qu'elle y séjournerait depuis 2007, que trois de ses frères et soeurs vivent au Maroc alors que l'une de ses soeurs et l'un de ses frères sont en situation irrégulière en France et sous le coup d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'elle ne justifie pas, par la seule production d'un certificat médical établi par un généraliste postérieurement à l'acte contesté, que sa mère, titulaire d'un certificat de résident, nécessiterait une assistance constante qu'elle serait seule à pouvoir lui apporter ; qu'il n'est pas contesté que la requérante n'a plus de lien avec son père, de nationalité française ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle du refus de séjour contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A, qui n'articule aucun moyen contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Rachida A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC02055 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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