CETATEXT000025714857 J5_L_2012_04_000001100038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/48/CETATEXT000025714857.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 11NC00038, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00038 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE VAN HOYLANDT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., représenté par Me Van Hoylandt, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701681 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ; M. et Mme A soutiennent que : - les éléments de comparaison retenus par l'administration pour procéder à l'évaluation de leur immeuble d'habitation, qui leur a été vendu par la société Transports JCL, ne sont pas pertinents dès lors qu'ils ne reposent pas sur des critères similaires et qu'ils sont insuffisamment motivés ; - en se référant à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Reims qui a confirmé l'évaluation de l'immeuble dans le litige relatif aux droits d'enregistrement, le Tribunal a " commis une erreur vis-à-vis des principes constitutionnels de la dépendance des juridictions judiciaires et administratives " ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2011, présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les éléments retenus par l'administration fiscale pour évaluer l'immeuble reposent sur des critères pertinents ; que les immeubles servant de référence se situent dans des communes environnantes proches de la commune d'Aÿ et que la différence de matériaux utilisées ne peut être regardée comme un élément de dépréciation de l'immeuble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur le bien-fondé du redressement : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; Considérant que, la Sarl Transports JPL, dans laquelle M. A détenait 50% des parts et dont son épouse était la gérante, a cédé à ces derniers, le 19 mars 2002, un immeuble à usage d'habitation situé à Aÿ (Marne) pour un prix de 68 602 euros d'un montant inférieur à sa valeur d'inscription au bilan qui était de 112 741,08 euros ; que l'administration a procédé à un rehaussement des revenus imposables de M. et Mme A au titre de l'année 2002, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à concurrence de l'avantage évalué à 219 398 euros qui leur a ainsi été consenti par la société ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur vénale de l'immeuble, fixée par l'administration à 288 000 euros et ramenée en cours de procédure à 230 000 euros, a été déterminée par le vérificateur à partir d'éléments de comparaisons provenant de la cession de biens immobiliers présentant des caractéristiques similaires, par leur nature, la date de l'opération et leur situation géographique, à celles du bien cédé, alors même que les immeubles servant de référence sont situés non pas sur le territoire même de la commune d'Aÿ mais dans des localités environnantes ; que si les maisons retenues par l'administration pour évaluer la valeur du bien des requérants ont été édifiées grâce à des techniques traditionnelles de construction, alors que l'immeuble de M. et Mme A est constitué d'une ossature en bois, il n'est pas utilement contesté que les matériaux utilisés pour la construction de cette maison offrent un meilleur confort thermique et présentent des qualités de solidité et de longévité supérieures à celles d'une maison en maçonnerie traditionnelle ; que les photographies versées au dossier par l'administration fiscale attestent également de ce que la maison de M. et Mme A bénéficie d'un emplacement privilégié, à l'écart du centre de la commune d'Aÿ et proche du vignoble, et possède un caractère esthétique et architectural certain ; que, contrairement aux allégations des requérants, la circonstance qu'ils ont personnellement financé la construction de la piscine est, en tout état de cause, sans incidence sur la valeur intrinsèque de leur immeuble, dès lors qu'il est constant que l'administration en a fait abstraction pour procéder à l'évaluation de leur bien ; qu'enfin, les premiers juges n'ont pas méconnu l'étendue de leur compétence ni leur office en estimant que les éléments de comparaison retenus par le vérificateur pouvaient être regardés comme pertinents, quand bien même la Cour d'appel de Reims, statuant dans le cadre du litige portant sur des droits d'enregistrement, aurait, dans son arrêt du 2 février 2009, procédé aux mêmes constatations ; que dès lors, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve du caractère pertinent de l'évaluation retenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Louis A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N°11NC00038 19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.