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11NC00420

CETATEXT000025714865 J5_L_2012_04_000001100420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/48/CETATEXT000025714865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 11NC00420, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00420 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP RICHARD & MERTZ M. Bernard COMMENVILLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Richard; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801406 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer qui lui a été décerné, en qualité de débiteur solidaire, le 30 janvier 2008 par le trésorier de Metz Serpenoise pour avoir paiement de la somme de 80 860,92 euros au titre de la pénalité prévue par l'article 1763A du code général des impôts mise à la charge de la SARL L'Arche de Noé par voie de rôle mis en recouvrement le 30 juin 2001 ; 2°) d'accueillir son opposition formée contre cet acte de poursuite ; 3°) d'ordonner la décharge de sa responsabilité et, subsidiairement, le dégrèvement de l'imposition contestée ; 4°) de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales sont contraires au principe constitutionnel des droits de la défense et méconnaissent l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les demandes de sursis de paiement dont étaient assorties ses réclamations des 14 novembre 2008 et 31 août 2010 faisaient par elles-mêmes obstacle à l'exigibilité de la pénalité à son encontre ; - l'article 1763A du code général des impôts était abrogé au moment de sa mise en cause et il n'était plus gérant au moment de la demande de désignation des bénéficiaires de la distribution ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrées le 20 juillet 2011, les observations présentées par le directeur régional des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux procédures civiles et fiscales d'exécution ; que, contrairement à ses dires le requérant a été destinataire de deux lettres de rappel ; que la pénalité litigieuse était pleinement exigible à la date de la mise en cause de l' intéressé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 21 mars 2011 par laquelle le Président de la Cour a décidé qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A. ; Vu la lettre en date du 6 février 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur deux moyens soulevés d'office relatifs à la recevabilité de certaines conclusions de la requête ; Vu, enregistrées le 8 février 2012 les observations présentées par M. A en réponse à l'information susmentionnée ; Vu la lettre en date du 2 mars 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de la caducité du commandement de payer du 30 janvier 2008 dans l'hypothèse où le débiteur bénéficierait du sursis de payement demandé dans ses réclamations des 14 novembre 2008 et 30 septembre 2010 ; Vu, enregistrées le 13 mars 2012 les observations présentées par M. A en réponse à l'information susmentionnée ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête et de la demande au tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, que le commandement de payer contesté devant le tribunal administratif a été émis à l'encontre de M. A le 30 janvier 2008 pour avoir paiement d'une somme de 80 860,92 euros représentant la pénalité mise à sa charge en qualité de débiteur solidaire de la SARL " L'arche de Noé " sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, ainsi qu'une majoration de retard, des intérêts moratoires et les frais afférents audit commandement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, applicable, en vertu de l'article 66 IV de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, aux demandes de sursis de paiement formulées à compter du 1er juillet 2009 : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes./ L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent./ Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés./ A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. ... " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'avis versé au dossier, en date du 20 septembre 2010, par lequel le directeur des services fiscaux de la Moselle en a fait notification au comptable du service des impôts des particuliers (ex trésorerie) de Metz Nord, que le requérant avait adressé à l'administration, le 3 septembre 2010, postérieurement à la saisine du tribunal administratif, une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement concernant la pénalité prévue par l'article 1763A du code général des impôts alors en vigueur, mise à la charge de la SARL " L'arche de Noé " au titre de l'année 1999, d'un montant en principal de 70 736 euros ; qu'il n'est pas contesté que la demande remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que cette demande de sursis a produit immédiatement les effets qui lui sont attachés par la loi ; que, par suite, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, la pénalité contestée doit, dès lors, être regardée comme ayant cessé d'être exigible à compter de la date du dépôt de la réclamation à la direction des services fiscaux de la Moselle ; qu'ainsi le commandement litigieux est, à concurrence de son montant total, frappé de caducité à partir de cette date ; que, par suite, la contestation susvisée était, dans cette mesure, et ainsi que les parties en ont été informées, devenue sans objet antérieurement à l'intervention du jugement attaqué ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ; Considérant que, comme les parties en ont été également informées, il n'appartient pas au juge de l'impôt saisi d'une contestation de recouvrement formée contre un acte de poursuite dans les conditions prévues à l' article L. 281-1 précité du livre des procédures fiscales de statuer sur des conclusions distinctes, d'une part, relatives à l'assiette de l'impôt , et d'autre part, tendant à la décharge de la responsabilité solidaire du requérant ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a d'une part, statué sur le litige dont il était saisi dirigé contre le commandement de payer du 30 janvier 2008, devenu caduc à compter du 3 septembre 2010,et, d'autre part également statué sur les conclusions irrecevables susmentionnées relatives à l'assiette de l'impôt et tendant à la décharge de la responsabilité solidaire du requérant ; que, par suite, il ya lieu, pour la Cour administrative d'appel d'annuler le jugement attaqué et, par la voie de l'évocation, après avoir constaté qu'il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le commandement de payer du 30 janvier 2008, de rejeter le surplus des conclusions de la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions de M.A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M.A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui, tant en appel qu'en première instance, et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 0801406 du 10 février 2011 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu, à concurrence de la somme de 80 860,92 euros pour laquelle il a bénéficié d'un sursis de paiement à compter du 3 septembre 2010, de statuer sur les conclusions de M.A dirigées contre le commandement de payer émis à son encontre le 30 janvier 2008. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 11NC00420 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.

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