CETATEXT000025714867 J5_L_2012_04_000001100432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/48/CETATEXT000025714867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 11NC00432, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00432 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT LE BORGNE M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour M. Rouslan A, demeurant Foyer de l'Ancre, ... par Me Le Borgne ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000822 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2010 du préfet des Ardennes lui refusant l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Ardennes, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 mars 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; Il soutient que : - sa demande d'asile s'appuyait sur des pièces nouvelles permettant de caractériser les risques encourus dans son pays d'origine et n'avait pas pour but de faire échec à une précédente mesure d'éloignement ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2011, présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - si le requérant a indiqué disposer d'éléments nouveaux, non seulement ceux-ci ne présentaient pas un caractère nouveau, mais ne sont nullement justifiés ; - par une décision du 29 avril 2011, la commission nationale du droit d'asile a confirmé le rejet opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - il n'y a pas d'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, ni de méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par le décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Trottier, président ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; Considérant que M. A, ressortissant russe d'origine tchétchène, est entré irrégulièrement en France en 2007, accompagné de son épouse ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 février 2009 ; qu'en conséquence, par un arrêté du 11 février 2009, le préfet des Ardennes a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ; que le recours contre cet arrêté a été rejeté par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ce jugement du 19 mai 2009 a été confirmé le 1er avril 2010 par la Cour de céans ; que, cependant, M. A avait sollicité, le 6 octobre 2009, un réexamen de sa demande d'asile, en se prévalant d'éléments nouveaux ; que, dès le 12 octobre 2009, le préfet des Ardennes, en se fondant sur le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et, a transmis la demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire ; que cette décision a été annulée pour insuffisance de motivation par un jugement du 18 mars 2010 ; que, statuant à nouveau sur la situation de l'intéressé, le préfet des Ardennes a, par la décision attaquée en date du 26 mars 2010, confirmé le refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, en s'appuyant notamment sur la circonstance que la demande de réexamen avait été rejetée par l'OFPRA le 27 octobre 2009 ; Considérant qu'à la date de la décision attaquée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides disposait des attestations produites par M. A au soutien de sa demande de réexamen et faisant état de l'agression de son père par des miliciens ; qu'au demeurant, tant l'office français de protection des réfugiés et apatrides qu'ultérieurement la Cour nationale du droit d'asile, ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier l'appréciation précédemment portée sur la demande d'asile ; qu'ainsi, le préfet des Ardennes a pu regarder la demande de réexamen comme présentée uniquement pour faire échec à la mesure d'éloignement prononcée le 11 février 2009 ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a deux enfants nés en 2007 et 2008, il n'est pas fondé, eu égard à la situation irrégulière de son épouse, à l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine et à la faible ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France à la date de la décision attaquée, à soutenir que le refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants du requérant quittent le territoire français avec leurs parents ; que dès lors, le préfet des Ardennes, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision en date du 26 mars 2010 du préfet des Ardennes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent jugement, qui rejette la requête de M. TADJOUDINOV, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rouslan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC00432 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.