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11NC00568

CETATEXT000025714873 J5_L_2012_04_000001100568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/48/CETATEXT000025714873.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 11NC00568, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00568 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT OLSZAK M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE, dont le siège est Harmony Park 11 boulevard Solidarité BP 55025 à Metz Cedex

(57071), par Me Olszak ; La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004220 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé son arrêté en date du 19 juillet 2010 infligeant à M. A la sanction de la révocation et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une irrégularité et, à tout le moins, une erreur de fait en considérant que les faits reprochés à l'agent n'étaient pas établis et que la provocation du collègue victime de coups et blessures était établie ; - les faits reprochés à l'agent revêtent une gravité certaine et les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en annulant la révocation ; - les premiers juges ont outrepassé leur pouvoir en exerçant un contrôle normal sur la sanction ; - l'administration a pris en considération l'ensemble du comportement de l'agent durant plusieurs années pour apprécier la gravité des fautes qui lui sont reprochées ; - le président de la collectivité n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2011, présenté pour M. A par Me De Zolt, qui conclut : 1°) à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2°) à la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE à lui verser la somme de 8 705,60 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) au rejet de la requête ; 4°) à la mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE des dépens et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la faute commise par l'administration en prononçant sa révocation lui a causé un préjudice financier qui est évalué à 3 705,60 euros et un préjudice moral évalué à 5 000 euros ; - la sanction de révocation est manifestement disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ; - les premiers juges n'ont commis aucune erreur de fait en considérant qu'il existait un doute quant aux circonstances de l'altercation survenue le 26 avril 2010 ; - l'administration ne pouvait, sans méconnaître le principe non bis in idem, invoquer des faits ayant déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires ; Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2011, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables à défaut d'avoir été précédées d'une demande préalable ; - la décision de révocation étant parfaitement régulière, l'intimé ne peut se prévaloir d'aucune faute ; - en l'absence de service fait, M. A n'a aucun droit à indemnisation de son préjudice financier et il ne justifie pas de son préjudice moral ; - dans une autre instance, M. A demande l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire de 4 mois et le versement de la somme de 10 600 euros à raison des mêmes faits ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre en date du 9 février 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Levy pour Me Olszak, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE ; Sur le recours incident de M. A : Considérant que le recours incident par lequel M. A demande la réformation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires soulève un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal présenté par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE relatif à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 juillet 2010 infligeant à M. A la sanction de la révocation ; que, par suite, ce recours, qui a été enregistré après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 19 juillet 2010 : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges : Considérant que M. A reconnaît avoir porté des coups, le 26 avril 2010, à un de ses collègues, M. B ; que les circonstances qu'il ne s'agirait pas de coups de poing mais, contrairement aux allégations de M. B, d'une seule gifle et que M. A se serait ensuite excusé sont sans incidence sur la matérialité de ces faits et leur gravité ; qu'à supposer que, alors qu'il était en repos, M. B ait importuné des collègues, dont M. A, en suivant le camion benne pendant leur tournée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agression du 26 avril 2010 ait directement fait suite à une provocation de M. B ; qu'en outre, il est constant que M. A avait depuis plusieurs années un comportement négatif se traduisant par des absences injustifiées, des actes ayant conduit à des sanctions disciplinaires et des notations peu élogieuses ; que, contrairement à ce que soutient M. A, l'autorité administrative n'a pas entendu réprimer deux fois les actes précédemment sanctionnés mais a apprécié l'ensemble du comportement de l'agent ; qu'ainsi, en estimant que les faits survenus le 26 avril 2010 justifiait la révocation de M. A, le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'incertitude entourant les circonstances de l'altercation du 26 avril 2010 et sur le comportement provocateur de M. B envers le requérant pour en déduire que la sanction de la révocation apparaissait manifestement disproportionnée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. AX devant le Tribunal administratif de Strasbourg et devant la Cour ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense... " ; Considérant que M. A fait valoir que ses droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas eu communication préalablement à la séance du conseil de discipline d'une attestation rédigée la veille de cette séance par des collègues et relatant de façon qui lui est défavorable un incident survenu au cours du mois de février 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'attestation en cause a été expressément écartée par le conseil de discipline comme dépourvue de caractère probant et le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE ne s'est pas fondé sur cet élément pour prononcer la sanction litigieuse ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de cette pièce dans le dossier consulté par M. A ne l'a pas privé de la garantie prévue par les dispositions précitées ; En ce qui concerne le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté du 19 juillet 2010 : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, en indiquant, d'une part, que l'altercation du 26 avril 2010 traduit un comportement agressif contraire aux obligations d'un agent public et de nature à instaurer un climat de terreur et, d'autre part, en faisant référence aux fiches de notation annuelles pour illustrer " le comportement général de M. A depuis 2007, manifesté par son attitude désinvolte et son absence de rigueur au travail ", le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE a suffisamment motivé son arrêté prononçant la révocation de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE est fondée à demander l'annulation du jugement du 1er février 2011 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 19 juillet 2010 et lui a enjoint de réintégrer M. A ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE au même titre ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er février 2011 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par M. A tant devant le Tribunal administratif de Strasbourg que devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE et à M. Jérémy A. '' '' '' '' 2 N° 11NC00568 36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation. 54-08-01-02-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions incidentes.

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