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11NC00896

CETATEXT000025714896 J5_L_2012_04_000001100896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/48/CETATEXT000025714896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 11NC00896, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00896 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT JURAS M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. Armel Cédric A, demeurant ...), par Me Juras ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100958 du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2011 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, à ce qu'il enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 février 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - le signataire de la décision n'était pas compétent ; - la décision attaquée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a établit la gravité de son état de santé, l'impossibilité de suivre des soins ou d'être suivi dans son pays d'origine ; - la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a effectué des études en France qu'il a dû arrêter, qu'il y a régulièrement travaillé, qu'il vit avec une ressortissante française depuis le mois de mai 2010 et participe à l'éducation de la fille de cette dernière, qu'il réside en France depuis plus de 7 ans et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine alors qu'il a deux frères de nationalité française ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est recherché dans son pays d'origine ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - le signataire de la décision n'était pas compétent ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision n'était pas compétent ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin a reçu régulièrement délégation de signature du préfet ; - les certificats médicaux produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé qui a considéré que l'état de santé du requérant ne nécessite pas de prise en charge médicale ; - le requérant n'ayant pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la demande sur ce fondement ; - le requérant ne justifie pas de la stabilité de la relation avec une ressortissante française dont il se prévaut et, en tout état de cause, cette communauté est brève et il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin a reçu régulièrement délégation de signature du préfet ; - le requérant n'ayant pas soulevé de moyens de légalité interne en première instance, le requérant ne peut soulever des moyens de légalité externe ; - la décision de refus de séjour étant légale, le requérant ne peut exciper de son illégalité ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin a reçu régulièrement délégation de signature du préfet ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour M. A tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre qu'il a épousé sa compagne le 16 juillet 2011 ; Vu les mémoires, enregistrés les 3 août 2011 et 12 mars 2012, présentés par le préfet du Bas-Rhin tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que le requérant ne peut se prévaloir du mariage, ni de la grossesse de son épouse postérieurs à la décision attaquée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Trottier, président ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que le moyen de légalité externe soulevé par le requérant, tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, repose sur une cause juridique distincte des moyens de légalité interne seuls invoqués en première instance et présente ainsi le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en appel ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence..." ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné audit article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l 'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace en date du 11 octobre 2010 que l'état de santé de M. A ne nécessite pas de prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par le requérant, qui font état de la nécessité d'un suivi et de contrôles biologiques réguliers, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur son état de santé ; que, dès lors, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A ; Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 7 ans, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, que deux de ses frères sont de nationalité française et qu'il a épousé une personne de nationalité française qui a un enfant dont il s'occupe ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un de ses frères vit en Irlande, que le requérant n'est pas dépourvu de toute attache en Centrafrique où vivent un demi-frère et une demi-soeur, qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était âgé de 27 ans, n'était pas encore marié et la relation dont il se prévaut était très récente ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé au requérant la délivrance du titre sollicité, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqués par le requérant à l'encontre de la décision attaquée est inopérant et par suite doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que les moyens de légalité externe soulevés par le requérant, tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et de la motivation insuffisante de cette dernière, reposent sur une cause juridique distincte des moyens de légalité interne seuls invoqués en première instance et présentent ainsi le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en appel ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a obligé le requérant à quitter le territoire français, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient le requérant, et ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination : Considérant que le moyen de légalité externe soulevé par le requérant, tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, repose sur une cause juridique distincte des moyens de légalité interne seuls invoqués en première instance et présente ainsi le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2011 du préfet du Bas-Rhin ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. AA A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au conseil de M. A une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armel Cédric A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration '' '' '' '' 2 N° 11NC00896 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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