← France

11NC00914

CETATEXT000025714899 J5_L_2012_04_000001100914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/48/CETATEXT000025714899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 11NC00914, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00914 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT ZIND M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2011, présentée pour Mme Aldija B, épouse A, demeurant ... par Me Zind ; Mme B, épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003880 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler la décision en date du 20 avril 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé sa demande d'admission au séjour au titre du regroupement familial, d'autre part, à enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'autoriser le séjour de son fils mineur au titre du regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois, ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'admission au titre du regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 20 avril 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'autoriser le séjour de son fils mineur au titre du regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'article 4 de l'accord franco-algérien a été méconnu, dès lors qu'elle dispose en moyenne, avec son conjoint, de ressources supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; - l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, dès lors que le montant du SMIC est considéré comme suffisant pour que les Français puissent vivre dans des conditions acceptables, sans que la réglementation impose en plus aux nationaux une condition de stabilité des ressources ; - en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, le préfet a empêché la réunion des membres de la famille et a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme B, épouse A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant Mme B, épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et fixant la contribution à la charge de l'Etat au taux de 85 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Considérant que Mme B, épouse A, ressortissante algérienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 19 février 2018, a sollicité le 14 décembre 2009 le regroupement familial au bénéfice de son fils Sallaheddine C, âgé de 16 ans et issu d'un premier mariage ; que par décision en date du 20 avril 2010, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : (...) 4°) l'allocation de logement... " ; que conformément aux dispositions précitées, le tribunal administratif de Strasbourg a pu, à bon droit, exclure des ressources de la requérante et de son époux l'allocation personnalisée au logement qu'ils percevaient, qui constitue une prestation familiale et ne peut, en tout état de cause, être assimilée à une ressource stable ; qu'à supposer même qu'ils puissent être regardés comme suffisants, les revenus du ménage ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de stabilité requis, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est titulaire d'un contrat aidé à temps partiel, non assorti d'une promesse d'embauche, et que son mari bénéficiait à la date de la décision attaquée d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, non assorti d'une promesse d'embauche ; que si le mari de Mme B, épouse A justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 septembre 2010, ce contrat est postérieur à la fois à la décision attaquée et à la période à prendre en compte pour le calcul des ressources ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme B, épouse A soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le montant du SMIC est considéré comme suffisant pour que les Français puissent vivre dans des conditions acceptables, sans que la réglementation impose en plus aux nationaux une condition de stabilité des ressources ; que, toutefois, la requérante ne se trouve pas dans la même situation que les ressortissants français mariés avec un ressortissant d'un autre pays ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que la requérante, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère, son frère et ses six soeurs, ne produit aucun élément indiquant qu'elle serait dans l'impossibilité de rendre visite à son enfant en Algérie ; qu'elle ne démontre pas davantage que ses frères et ses soeurs ne seraient pas en mesure d'héberger son fils, le temps pour elle de trouver un emploi en lui procurant des ressources stables et suffisantes ; que, par suite, Mme B, épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet du Bas-Rhin n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées, dès lors que le fils de l'intéressée n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident notamment sa grand-mère, son oncle et ses cinq tantes ; qu'il n'est pas établi que ces derniers ne seraient pas en mesure de pourvoir à ses besoins et à son éducation, ni, ainsi qu'il a été dit plus haut, que Mme A ne pourrait pas se rendre régulièrement en Algérie pour y voir son fils ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B, épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme B, épouse A ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B, épouse A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aldija B, épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00914 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.