CETATEXT000025714903 J5_L_2012_04_000001100963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/49/CETATEXT000025714903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 11NC00963, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00963 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2011, présentée pour M. François A, domicilié ... par la S.E.L.A.F.A. Fidal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901328 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 mai 2009, du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville qui a confirmé la décision de l'inspectrice du travail du 23 décembre 2008 ayant autorisé l'Office public d'habitat de l'agglomération d'Epinal (OPHEA) à procéder à son licenciement, ensemble a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OPHEA de le réintégrer dans ses fonctions ; 2°) d'annuler la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en date du 12 mai 2009 ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance et aux frais de justice et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - s'il a reçu la somme de 540 euros de la gérante de la société Poly Service Net, c'est à titre amical, sans que cette somme rétribue des services de prospection qu'il aurait rendus pour cette société, cette circonstance n'ayant, au demeurant, causé aucun préjudice à l'OPHEA, toutes les informations contraires figurant au dossier de l'inspecteur du travail étant inexactes ; - le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a reconnu, dans une notre de synthèse en date du 17 mars 2009, que son licenciement était fondé sur de faux documents établis par la gérante de la société Poly Service Net ; - le directeur de l'OPHEA avait, en tout état de cause, connaissance de ces faits dès l'année 2007 et ils étaient nécessairement prescrits par application des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail ; - son licenciement est en lien avec son mandat ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 5 juillet 2011, le mémoire produit par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé soutient que : - il est établi par les pièces du dossier que M. A a reçu et encaissé un chèque d'un montant de 540 euros remis par la gérante de la société Poly Service Net pour lui avoir apporté un chantier pour un particulier ; - si M. A a déposé une plainte pour faux contre la gérante de la société Poly Service Net, ce n'est qu'après que l'OPHEA eut engagé une procédure pour son licenciement ; - M. A, qui a méconnu les termes de son contrat qui lui faisait obligation de réserver à l'OPHEA l'exclusivité de ses services et de n'exercer aucune autre activité professionnelle, a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; - les faits reprochés à M. A, et sur lesquels est fondée sa décision, ne sont pas prescrits et ils n'ont donné lieu qu'à une seule sanction ; - M. A n'établit pas que son licenciement serait en lien avec son mandat ; Vu, enregistré le 18 octobre 2011, le mémoire produit pour l'Office public d'habitat de l'agglomération d'Epinal (OPHEA) par la SELARL avocats juristes conseils, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'OPHEA soutient que : - il est établi que M. A proposait ses services à des entreprises, qu'il demandait à être rémunéré pour cela et que celles qui ne l'acceptaient pas étaient écartées des prestations à fournir pour l'OPHEA ; - il a reconnu avoir encaissé un chèque de 540 euros de la société Poly Service Net, la gérante de cette société ayant témoigné que cette remise avait été faite par crainte de ne plus se voir proposer de chantiers par M. A ; - les dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail ne peuvent être opposées, l'attestation de Mme Pêcheur, gérante de la société Poly Service Net, ayant été établie le 6 octobre 2008 ; - M. A a violé les obligations de loyauté et de d'exclusivité auxquelles il était tenu envers l'office ; - il n'est pas établi que l'attestation délivrée par Mme Pêcheur soit un faux ; - il n'existe aucun lien entre les mandats détenus par M. A et la volonté de son employeur de se séparer de ses services pour corruption ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Considérant que, par décision en date du 12 mai 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a autorisé le licenciement de M. A, délégué syndical et salarié de l'Office public d'habitat de l'agglomération d'Epinal (OPHEA), au motif qu'il était établi que l'intéressé avait bénéficié d'un avantage financier de la part d'une entreprise cliente en méconnaissance de l'obligation de loyauté de l'intéressé envers son employeur ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles L. 2411-3 et L. 2411-8 : " Les salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical ou du mandat de membre du comité d'entreprise, bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et éventuellement au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exercice des fonctions dont celui-ci est investi. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation établie le 6 octobre 2008 par la gérante de la société Poly Services Net, que M. A, qui prétendait agir pour compléter ses revenus, a perçu de cette personne une somme de 540 euros ; que si M. A soutient que cette somme, qu'il reconnaît avoir encaissée, lui aurait été versée à titre amical, cette affirmation est toutefois contredite par ses déclarations figurant dans un procès verbal de gendarmerie, établi le 31 octobre 2008, selon lesquelles cette somme de 540 euros lui a été versée à titre de remerciement, pour avoir apporté à la société Poly services Net un chantier pour un particulier ; que M. A ne conteste pas utilement la matérialité des faits ressortant de ces deux documents en se référant à d'autres éléments de l'enquête effectuée par l'inspecteur du travail où son implication dans des activité extérieures à l'OPHEA n'aurait pas été expressément reconnue ; que s'il soutient que l'OPHEA n'a subi aucun préjudice du fait de ses agissements, cette circonstance est sans effet sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ces faits ont été regardés comme établis ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales " ; Considérant que dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l'employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que si M. A soutient que la mise en cause de ses rapports avec la société Poly Services Net, motif de son licenciement, étaient connus de son employeur dès l'année 2007, leur connaissance exacte, leur nature et leur ampleur ne sont ressortis que de l'attestation établie le 6 octobre 2008 par la gérante de la société Poly Service Net ; que l'OPHEA ayant engagé la procédure de licenciement à son encontre le 14 octobre 2008, M. A n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés n'auraient pu donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires par application des dispositions susmentionnées de l'article L.1332-4 du code du travail ; Considérant, enfin, que si M. A soutient que son licenciement serait en lien avec ses mandats de représentation du personnel, il n'assortit toutefois cette allégation d'aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions au titre des dépens de l'instance et des frais de justice : Considérant que la présente instance ne comportant aucun dépens ni frais de justice, la demande de M. A susvisée ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisée font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OPHEA et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros à l'Office public d'habitation de l'agglomération d'Epinal (OPHEA) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A, à l'Office public d'habitation de l'agglomération d'Epinal (OPHEA) et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 N° 11NC00963 66-07-01-01-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Délégués syndicaux. 66-07-01-03-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Recours hiérarchique.
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