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11NC00995

CETATEXT000025714906 J5_L_2012_04_000001100995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/49/CETATEXT000025714906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 11NC00995, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00995 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT PIERRE M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011, présentée pour Mme Hanane B épouse A, demeurant au Foyer Athénes, 5 rue des Ecluses à Thionville

(57100), par Me Pierre ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100535 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2011 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle, sous astreinte, de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 janvier 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - ayant été victime de violences de la part de son conjoint, elle peut prétendre à un titre de séjour en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il s'en rapporte à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Trottier, président ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 6 janvier 2011, Mme A reprend à hauteur d'appel les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tirés de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivé et de ce qu'elle est droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 313-11-4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2011 du préfet de la Moselle ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme AA A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hanane B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC00995 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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