CETATEXT000025714918 J5_L_2012_04_000001101012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/49/CETATEXT000025714918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 11NC01012, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01012 3ème chambre - formation à 3 C M. LAURENT M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée par le PREFET DU JURA ; Le PREFET DU JURA demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1001159 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, d'une part, a annulé son arrêté en date du 29 juillet 2010 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et, d'autre part, lui a enjoint d'autoriser le regroupement familial demandé par l'intéressé ; Il soutient que : - les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; - les ressources de M. A sont insuffisantes et ne présentent pas le caractère de stabilité requis ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. Mohamed A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu la directive 2003/86/CE du Conseil européen du 22 septembre 2003 ; Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) ensemble le décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 pris pour son application ; Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges qui ont estimé, d'une part que l'arrêté du PREFET DU JURA en date du 29 juillet 2010, rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse, méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, qu'il y avait lieu en conséquence d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial demandé par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 29 juillet 2010 et lui a enjoint d'autoriser le regroupement familial demandé par M. A ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DU JURA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Mohamed A. '' '' '' '' 2 11NC01012 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.