CETATEXT000025714920 J5_L_2012_04_000001101043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/49/CETATEXT000025714920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 11NC01043, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01043 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT ZOUAOUI M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour Mme Hermine A, demeurant ...), par Me Zouaoui ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100515 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 22 février 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour valable un an, au besoin une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 22 février 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de faire procéder à des examens complémentaires de son état de santé et de lui délivrer un titre de séjour valable un an, au besoin une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Zouaoui en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - elle a droit à un titre de séjour pour raison de santé : elle présente plusieurs pathologies non diagnostiquées au Cameroun ; les sévices qu'elle a subis de la part de son époux ont aggravé cet état de santé ; elle a besoin d'une surveillance médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une extrême gravité ; l'avis du médecin inspecteur de santé publique (MISP) est contredit par une attestation du Dr B; le préfet, qui s'est senti lié par l'avis du MISP, aurait dû ordonner une contre expertise médicale ; l'insuline n'est pas disponible au Cameroun ; elle n'a pas de ressources lui permettant de payer son traitement ; - l'obligation de quitter le territoire se trouve ainsi privée de base légale ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la lecture de l'arrêté litigieux en date du 22 février 2011, que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait senti lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 10 janvier 2011 ; qu'il n'y avait lieu, ni pour le préfet, ni pour les premiers juges, d'ordonner une contre expertise médicale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle de faire procéder à des examens complémentaires de son état de santé et de lui délivrer un titre de séjour valable un an, au besoin une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A une somme en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hermine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC01043 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.