CETATEXT000025714924 J5_L_2012_04_000001101109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/49/CETATEXT000025714924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 11NC01109, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01109 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT TABAK M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE CORRUPAD, dont le siège est rue du Danemark, ZI Heiden Nord à Wittelsheim
(68310), représentée par son directeur, par Me Derrendinger ; La SOCIETE CORRUPAD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905703 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 25 mai 2009 autorisant le licenciement de ce dernier et la décision du 20 novembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a confirmé cette décision ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le moyen retenu par le tribunal manque en fait, dès lors que l'inspecteur du travail et le ministre ont bien examiné la situation économique de l'ensemble du groupe auquel elle appartient ; - aucun des autres moyens invoqués par M. A en première instance, tirés respectivement de ce que le licenciement n'aurait été motivé que par la sauvegarde de la compétitivité, de ce que la société n'aurait pas cherché à procéder à son reclassement et ne lui aurait pas adressé de lettre de licenciement, n'est de nature à justifier l'annulation des décisions litigieuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut à l'annulation du jugement n° 0905703 du 10 mai 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg, et à la confirmation de la décision de l'inspecteur du travail du 25 mai 2009 et de la décision du ministre du travail du 20 novembre 2009 ; Il fait valoir que l'administration a bien examiné la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartient la SOCIETE CORRUPAD ; Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 9 janvier et 29 février 2012, présentés pour la SOCIETE CORRUPAD, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - le tribunal a statué ultra petita en estimant que la demande de M. A devait être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ; - l'autorisation de licenciement accordée le 25 mai 2009 par l'inspecteur du travail est devenue définitive, dès lors que le délai de recours contre cette décision a expiré ; - dès lors que les autorisations de licenciement en cause sont entachées d'une irrégularité de forme, et non, comme le dit le tribunal, d'une erreur de droit, il est possible de les régulariser par substitution de motif ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2012, présenté pour M. Hervé A par Me Tabak, qui conclut au rejet de la requête de la SOCIETE CORRUPAD et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que la requête d'appel est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Bazin pour la SCP Blocquaux-Brocard, avocat de la SOCIETE CORRUPAD ; Considérant que la SOCIETE CORRUPAD, spécialisée dans la fabrication de carton ondulé et appartenant au groupe Amiquar, a présenté le 15 mai 2009 une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. A, directeur de production et titulaire d'un mandat de délégué du personnel titulaire ; que par décision en date du 25 mai 2009, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de licenciement sollicitée ; que par décision en date du 20 novembre 2009, le ministre du travail a, sur recours hiérarchique, confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que par jugement en date du 10 mai 2011, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions de l'inspecteur et du ministre, au motif qu'ils n'avaient pas examiné la situation économique à l'origine de la procédure de licenciement au niveau de l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartient la SOCIETE CORRUPAD ; Sur l'objet de la demande de première instance de M. A : Considérant qu'en matière d'autorisations administratives de licenciement des salariés protégés, les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l'inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire ; qu'ainsi, la demande d'un salarié protégé tendant à l'annulation de la décision du ministre rejetant son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement doit être regardée, comme tendant également à l'annulation de cette dernière décision ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'on souligné à bon droit les premiers juges, que la requête de M. A devait être regardée comme tendant à l'annulation non seulement de la décision du ministre du travail du 20 novembre 2009, mais également de la décision de l'inspecteur du travail du 25 mai 2009 ; qu'en jugeant ainsi, les premiers juges n'ont pas statué au-delà des conclusions à fin d'annulation dont ils étaient saisis ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2008-1503 du 30 décembre 2008 : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a formé le 9 juillet 2009, soit dans le délai prescrit, un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 25 mai 2009 ; que, par son silence gardé pendant plus de quatre mois sur ledit recours, le ministre du travail l'a implicitement rejeté, en application des dispositions précitées ; que par décision expresse en date du 20 novembre 2009, le ministre du travail a au demeurant confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que, par suite, le délai de recours contre la décision de l'inspecteur du travail n'était pas expiré le 7 décembre 2009, date d'enregistrement de la demande de M. A au greffe du tribunal administratif de Strasbourg ; que le moyen de la société requérante, tiré de ce que l'autorisation de licenciement accordée le 25 mai 2009 par l'inspecteur du travail était devenue définitive doit donc être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'à cet égard, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative doit prendre en considération non seulement la situation de la société demanderesse mais également celle de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause, que lesdites sociétés soient établies en France ou à l'étranger ; qu'enfin, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d 'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier daté du 5 octobre 2009 adressé à la direction régionale du travail, et d'un courriel daté du 29 octobre 2009 adressé au ministère du travail, que la société requérante a produit à l'administration les renseignements sur sa situation financière propre et sur celle du groupe auquel elle appartient, et a répondu aux questions de l'administration relatives aux données financières des autres sociétés du groupe ; que, toutefois, les décisions litigieuses de l'inspecteur du travail et du ministre du travail ne font référence qu'à la situation de la SOCIETE CORRUPAD, sans évoquer la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'administration a commis une erreur de droit, en ne faisant pas porter son examen de la situation économique sur l'ensemble des sociétés du groupe Amiquar oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société requérante ; qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient la SOCIETE CORRUPAD, l'absence de mention, dans les décisions litigieuses, de la situation économique au niveau de l'ensemble des sociétés du groupe, n'est pas constitutive d'une insuffisance de motivation, mais affecte la légalité interne des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail ; qu'il s'ensuit que la demande de la société requérante tendant à la régularisation, par substitution de motif, des autorisations de licenciement en cause, doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CORRUPAD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail en date des 25 mai et 20 novembre 2009, au motif que l'administration n'avait pas examiné la situation économique à l'origine de la procédure de licenciement au niveau de l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE CORRUPAD demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CORRUPAD une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE CORRUPAD est rejetée. Article 2 : La SOCIETE CORRUPAD versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CORRUPAD, à M. A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 11NC01109 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.