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11NC01324

CETATEXT000025714930 J5_L_2012_04_000001101324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/49/CETATEXT000025714930.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 11NC01324, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01324 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour M. Cyril A, demeurant ...), par Me Hugot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802749 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à condamner la commune de Pont Sainte Marie à lui payer la somme de 84.043 euros en réparation du préjudice subi lors de l'accident de la route du 13 octobre 2005 et, d'autre part, à mettre à la charge de la commune de Pont Sainte Marie les frais d'expertise ; 2°) de condamner la commune de Pont Sainte Marie à lui verser une somme de 84 043 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de condamner la commune de Pont Sainte Marie aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - son accident est imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique ; - sa vitesse n'était pas excessive ; - son préjudice s'élève à 84.043 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, par la SCP d'avocats Colomes-Mathieu, qui conclut l'annulation du jugement du 16 juin 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à la condamnation de la commune de Pont Sainte Marie à lui payer une somme de 91 903,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2009, au titre de ses débours, une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le défaut d'entretien normal de la chaussée est la cause de l'accident de M. A ; - les débours qu'elle a exposés s'élèvent à la somme de 91 903,67 euros ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2012, et le mémoire récapitulatif, enregistré le 5 mars 2012, présentés pour la commune de Pont Sainte Marie, représentée par son maire, par la Selas cabinet Devarenne associés, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. A, et, à titre subsidiaire, à ce que la plus grande part de responsabilité soit imputée à M. A, à ce que les sommes réclamées par M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube soient ramenées à de plus justes proportions, et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - sa responsabilité n'est pas engagée, seule la vitesse du véhicule étant à l'origine de l'accident ; l'intéressé connaissait les lieux, puisqu'il s'agissait d'un trajet domicile travail ; - si un défaut d'entretien normal devait être constaté, la plus grande part de responsabilité devrait être imputée à M. A ; - les sommes réclamées par le requérant et par la CPAM de l'Aube sont excessives ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Considérant que M. A circulait à moto, le 13 octobre 2005, vers 19 h 15, rue Jean Jaurès, à Pont Sainte Marie (Aube), en direction de Troyes, quand il a perdu le contrôle de son véhicule en tournant à gauche pour emprunter la rue Danton ; qu'il a alors percuté le portail d'une maison qui bordait la route et a terminé sa course contre la façade du pavillon ; qu'il estime que le mauvais entretien du passage pour piétons sur lequel il a perdu le contrôle de sa moto est la cause de sa chute et des préjudices qu'il a subis ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, s'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites, que l'enrobé et les bandes blanches du passage protégé sur lequel le requérant a perdu le contrôle de son véhicule était dégradés, l'état imparfait de la chaussée ne présentait pas un risque excédant ceux auxquels doivent normalement s'attendre les usagers de la voie publique et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires ; qu'il n'est pas contesté que l'éclairage public fonctionnait sur les lieux de l'accident, connus de l'intéressé qui effectuait alors son trajet habituel domicile travail ; qu'au surplus, le bordereau d'envoi de la procédure accident corporel de la circulation routière, renseigné par l'agent de police, porte la mention : " infractions constatées : ... conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances " ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commune de Pont Sainte Marie devait être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage, et que M. A n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, tendant à la condamnation de la commune de Pont Sainte Marie à lui payer une somme de 91 903,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2009, au titre de ses débours, ainsi qu'une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de laisser les frais et honoraires de l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 juillet 2007 à la charge de M. A ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont Sainte Marie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme à verser à la commune de Pont Sainte Marie au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Pont Sainte Marie euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cyril A, à la commune de Pont Sainte Marie et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube. '' '' '' '' 2 11NC01324 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.

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