CETATEXT000025714932 J5_L_2012_04_000001101350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/49/CETATEXT000025714932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 11NC01350, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01350 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT LEFORT M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, complétée par le mémoire ampliatif enregistré le 29 septembre 2011, présentée pour M. A, demeurant ...), par Me Lefort ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701289 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner l'Université de Haute Alsace à lui verser une indemnité de 78 636,50 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2007, en réparation du préjudice que lui a causé la décision du conseil d'administration de l'Université du 4 décembre 2001 rejetant la liste présentée par la commission de spécialistes ; 2°) de condamner l'université de Haute Alsace à lui verser une somme de 133 126,50 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement n'est pas motivé sur le moyen tiré du détournement de pouvoir ; - le jugement a été rendu en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui pose l'obligation de juger dans un délai raisonnable ; - l'illégalité constatée de la décision du 4 décembre 2001 du conseil d'administration de l'Université de Haute-Alsace, rejetant la liste présentée par la commission de spécialistes, engage la responsabilité de l'Université, et ce, même s'il s'agit d'une illégalité formelle pour insuffisance de motivation ; - il a perdu une chance d'être nommé maître de conférences vingt mois plus tôt qu'il ne l'a été ; son manque à gagner représente 8 992 euros ; - son préjudice de carrière, correspondant au retard avec lequel il est susceptible de se présenter au second concours de professeur, doit être évalué à 10 016,50 euros ; - les troubles dans ses conditions d'existence, liés au fait notamment qu'il continue, depuis sa nomination à l'Université de Corse, à effectuer des allers-retours hebdomadaires avec Nice, où il a sa résidence familiale, doivent être évalués à 94 118 euros ; - son préjudice moral, résultant de l'éloignement subi par sa famille doit être fixé à 15 000 euros ; - l'indemnisation de l'atteinte à sa réputation doit être évaluée à 5 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2011, présenté pour l'université de Haute Alsace par Me Luisin, qui conclut au rejet de la requête de M. A et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés : Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Luisin, avocat de l'université de Haute Alsace ; Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner l'Université de Haute Alsace à lui verser une indemnité de 78.636,50 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2007, en réparation du préjudice que lui a causé la décision du conseil d'administration de l'Université du 4 décembre 2001 rejetant la liste présentée par la commission de spécialistes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le jugement attaqué n'est pas motivé sur le moyen tiré du détournement de pouvoir ; que, toutefois, en indiquant que " contrairement à ce qui est allégué par M. A, il n'est pas établi que la décision litigieuse du conseil d'administration de l'Université aurait été entachée d'un détournement de pouvoir ", le tribunal a suffisamment motivé son jugement, alors que le requérant s'était borné à soutenir devant les premiers juges que " le rapprochement des circonstances et des compétences des organes de l'université conduit nécessairement à la conclusion qu'il y a eu détournement de pouvoir " ; que si le requérant soutient à hauteur d'appel que le détournement de pouvoir réside en ce que l'université aurait méconnu l'autorité de chose jugée en rejetant sa candidature, cette dernière ayant été reconnue l'année précédente comme étant en adéquation avec le poste, il ne donne aucune indication sur la décision juridictionnelle qui aurait été méconnue par l'administration ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation de nature à entraîner son annulation ; Considérant, en second lieu, qu'à la supposer avérée, la méconnaissance, par un tribunal, de l'obligation de juger une requête dans un délai raisonnable en application des dispositions combinées des articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure ; que, par suite, M. A ne saurait utilement soutenir que le jugement attaqué est irrégulier, au motif que la durée de jugement aurait été excessive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de nature à entraîner son annulation ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges qui, après avoir rappelé à juste titre que l'illégalité formelle entachant une décision administrative engage la responsabilité de l'administration, mais ne saurait ouvrir un droit à réparation au profit de l'intéressé si cette même décision est justifiée au fond, ont estimé que la liste des candidats sur laquelle figurait M. A avait pu régulièrement être écartée au motif que le requérant n'avait pas le profil recherché pour le poste, et que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un préjudice certain résultant de la décision en date du 4 décembre 2001 et n'était, dès lors, pas fondé à en demander réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Haute Alsace, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à l'université de Haute Alsace au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à l'université de Haute Alsace une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à l'université de Haute Alsace. '' '' '' '' 2 11NC01350 60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.