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11NC01621

CETATEXT000025714941 J5_L_2012_04_000001101621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/49/CETATEXT000025714941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 11NC01621, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01621 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 octobre 2011 et 18 janvier 2012, présentée pour M. Jean-Luc B et Mme Anne-Françoise A, domiciliés ..., par Me Suissa ; M. B et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon n° 1000593-1000594 en date du 17 mars 2011 par lequel ont été rejetées leurs requêtes tendant à ce que la commune de Chancia soit condamnée à leur payer à chacun les sommes de 1 304 euros et de 6 480 euros au titre des heures supplémentaires qu'il ont effectuées en leur qualité de gardiens du camping municipal, de 1 304 euros au titre de supplément d'indemnité d'administration et de technicité et de 3 000 euros en réparation de la faute commise par cette commune ; 2°) de condamner la commune de Chancia à leur payer lesdites sommes ; 3°) de faire application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Chancia à payer à Me Suissa la somme de 1 500 euros ; M. B et Mme A soutiennent que : - la juridiction administrative pourrait être incompétente pour connaître du litige qui les oppose à la commune de Chancia, le fonctionnement du camping municipal pouvant être regardé comme présentant le caractère d'un service public industriel et commercial ; - le tribunal a, à tort, retenu qu'ils ne pouvaient prétendre au paiement des heures supplémentaires correspondant à leur présence dans le logement attenant au camping mis à leur disposition par la mairie, lequel n'était pas un logement de fonction ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 21 décembre 2011 et 12 mars 2012, les mémoires présentés pour la commune de Chancia, représentée par son maire en exercice, par Me Remond, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. B et Mme A soient condamnés à lui verser la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La commune de Chancia soutient que : - l'exploitation de son camping municipal relève d'un service public administratif et seule la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige soulevé par les appelants ; - la requête de M. B et de Mme A est irrecevable faute de comporter des moyens d'appel ; - les appelants disposaient d'un logement de fonction gratuit, ils ne justifient pas avoir effectué des heures supplémentaires et elle n'a jamais été saisie d'une demande de leur part tendant au paiement d'une indemnité d'administration et de technicité ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy admettant M. B et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 3 alinéa 2 ; Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'il entre dans les attributions des communes d'aménager et de mettre à la disposition des campeurs des aires de stationnement et d'hébergement ; que de tels services, créés dans l'intérêt général, n'ont de caractère industriel et commercial que dans les cas où les modalités particulières de leur création et de leur gestion impliquent que les communes ont entendu leur donner ce caractère ; qu'il résulte de l'instruction que le camping municipal Les Cyclamens à Chancia est exploité en régie sans que des modalités particulières de création ou d'exploitation, lesquelles ne peuvent résulter seulement de différences de tarifs avec des campings environnant, lui confèrent le caractère d'un service public industriel et commercial ; que la juridiction administrative est dès lors compétente pour connaître du litige qui oppose M. B et Mme A à la commune de Chancia ; Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que les appelants, pour contester le jugement attaqué, se bornent à soutenir que les caractéristiques du logement attenant au camping qui leur avait été attribué par la commune de Chancia sont telles qu'il ne pourrait être regardé comme un logement de fonction mis gratuitement à leur disposition au titre des périodes d'astreinte auxquelles ils étaient soumis ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'ils auraient effectué des heures supplémentaires en dehors des contraintes inhérentes à la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités telles qu'elles sont décrites dans leurs contrats respectifs d'engagement ; que ces contrats prévoient au demeurant que lesdites heures ne peuvent être effectuées que dans la mesure où les intéressés auraient été requis, ce qui n'est pas soutenu ni même allégué par les appelants ; que leurs conclusions tendant à ce que la commune de Chancia soit condamnée à les indemniser au titre d'heures supplémentaires qu'ils auraient effectuées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chancia, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. B et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et de Mme A la somme que la commune de Chancia demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme A, ensemble les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative de la commune de Chancia, sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc B, à Mme Anne-Françoise A et à la commune de Chancia. '' '' '' '' 2 N° 11NC1621 36-12-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Exécution du contrat.

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