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11NC01630

CETATEXT000025714943 J5_L_2012_04_000001101630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/49/CETATEXT000025714943.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 11NC01630, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01630 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT LEVI-CYFERMAN M. Christophe LAURENT Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011, présentée pour M. Benissan Tétévi A demeurant ...), par Me Lévi-Cyferman ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001183 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 mai 2010 rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 21 janvier 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lévi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - compte tenu du fait qu'il réside en France depuis plus de 11 ans, qu'il entretient une relation avec une compatriote avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 3 septembre 2009 et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision contestée porte à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; - dès lors qu'il est bien intégré et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en cas de délivrance d'un titre de séjour, la décision contestée a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête de M. A est irrecevable, faute pour le requérant de contester en appel la décision du 7 mai 2010 ayant fait l'objet du jugement du 14 juin 2011 ; - le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable dès lors qu'il repose sur une cause juridique distincte de celle qui a servi de fondement à la demande présentée par l'intéressé au tribunal ; - sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale et n'a pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Lomé le 13 juin 1996 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Laurent, président de chambre ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la décision du 7 mai 2010 refusant de faire droit à son recours gracieux contre l'arrêté du 21 janvier 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et se rattache à la légalité externe de la décision contestée, repose sur une cause juridique distincte de celle qui a servi de fondement à la demande présentée par l'intéressé au tribunal, devant lequel seule la légalité interne de cette décision était contestée ; que cette prétention constitue, dès lors, une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A, ressortissant togolais âgé de 40 ans, célibataire et sans enfant, soutient qu'il réside en France depuis 2002, qu'il entretient une relation avec une compatriote avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que son entrée et son séjour en France sont irréguliers, que la déclaration conjointe de pacte civil de solidarité, qui date du 3 septembre 2009, est récente et qu'il ne démontre pas l'ancienneté de sa relation avec Mlle B ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision du 7 mai 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant, enfin, que si M. A fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2010 rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 21 janvier 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benissan Tétévi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC01630 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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