CETATEXT000025714945 J5_L_2012_04_000001101636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/49/CETATEXT000025714945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 11NC01636, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01636 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE AIROLDI-MARTIN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu, I, sous le n°11NC01636, la requête enregistrée le 17 octobre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 16 février 2012, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; Le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103479 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé son arrêté du 9 juin 2011 refusant à M. Pascal A le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de mille euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin qui disposait d'une délégation régulière de signature ; - le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour devra être écarté dès lors que M. A ne remplit pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour ; - M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ainsi que cela ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; - la circonstance que M. A ait été admis provisoirement au séjour en France de 2007 à 2010 ne lui ouvre pas automatiquement droit au renouvellement de son titre de séjour ; - la décision litigieuse de refus de renouvellement du titre de séjour n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a pris en compte l'obtention par M. A d'un diplôme d'aide-soignant en date du 12 juillet 2010 alors que la situation de l'intéressé a été appréciée au regard de son état de santé et qu'à la date à laquelle l'autorité administrative a pris sa décision M. A n'avait fait état d'aucun document relatif à son insertion professionnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont entachées d'aucune illégalité ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2011 et 16 février 2012, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... par Me Airoldi-Martin ; M. A conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU BAS-RHIN de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du PREFET DU BAS-RHIN en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les moyens invoqués par le PREFET DU BAS-RHIN ne sont pas fondés dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale dans la mesure où le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour et a méconnu les dispositions des 7° et 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte sa formation professionnelle et son état de santé ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ont été prises par une autorité incompétente, qu'elle sont illégales en conséquence de la décision portant refus de titre de séjour ; Vu, II, sous le n° 11NC01637, la requête, enregistrée le 17 octobre 2011, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2011 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Il soutient que le moyen tiré de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation est un moyen sérieux de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2011, présenté pour M. Pascal A, demeurant ... par Me Airoldi-Martin ; M. A conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du PREFET DU BAS-RHIN en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les observations de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées n°11NC01636 et n°11NC01637 du PREFET DU BAS-RHIN tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 11NC01636 : Considérant que, pour annuler l'arrêté contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a retenu l'erreur manifeste qu'aurait commise le PREFET DU BAS-RHIN dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A, ressortissant togolais, eu égard aux garanties d'insertion professionnelle présentées par l'intéressé et au fait qu'il justifie avoir obtenu en 2011 un diplôme d'Etat d'aide-soignant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France le 5 juillet 2005 à l'âge de vingt-six ans ; que sa demande d'admission au séjour en qualité de réfugié a été rejetée par L'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2006 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2007 ; que M. A a déposé une première demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade dont la décision de refus, opposée par le préfet le 4 mai 2007, a été confirmée par le Tribunal administratif de Strasbourg le 2 octobre 2007 ; que M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 16 novembre 2007 et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 10 septembre 2008 puis d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, délivré le 23 octobre 2008 et régulièrement renouvelé jusqu'au 22 octobre 2010 ; que, si M. A entend se prévaloir de l'obtention, le 12 juillet 2011, d'un diplôme d'aide-soignant il est constant, au vu des pièces versées au dossier, que cette qualification professionnelle, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, dont M. A n'a jamais fait état lors de l'instruction de son dossier, demeure, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que M. A, célibataire, ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit, nonobstant les efforts d'insertion sociale et professionnelle de l'intéressé, que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET DU BAS-RHIN du 9 juin 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de ce que ledit arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A en première instance et en appel ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. B, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin a reçu délégation de signature par arrêté en date 28 janvier 2011 du préfet du Bas-Rhin, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des arrêtés de conflit " ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...)" ; Considérant que si M. A soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur lequel est fondée la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est " particulièrement surprenant et contestable " compte-tenu des troubles ophtalmologiques attestés par des certificats médicaux produits depuis 2008, il n'apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause le sens de l'avis du 26 mai 2011 par lequel le médecin inspecteur de santé publique a considéré que son état de santé s'était amélioré et que la pathologie dont il est atteint ne nécessite plus que des soins courants disponibles au Togo ; qu'ainsi, en refusant d'accorder à M. A le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, le PREFET DU BAS-RHIN n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que le PREFET DU BAS-RHIN qui n'était saisi par M. A que d'une demande tendant à obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'était en tout état de cause, pas tenu d'examiner si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'entrant pas dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DU BAS-RHIN n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que si, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, M. A excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour, il résulte de ce qui précède que le moyen susvisé doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que si, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le Togo comme pays de renvoi, M. A excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour, le moyen susvisé doit, comme il est dit ci-dessus, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET du BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 9 juin 2011 ; Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 11NC01637 : Considérant que la présente décision statue sur la requête n° 11NC01636 du PREFET du BAS-RHIN à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, la requête n° 11NC01637 à fin de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du PREFET DU BAS-RHIN tendant au sursis à l'exécution du jugement. Article 2 : Le jugement n°1103479 en date du 22 septembre 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions incidentes sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Pascal A. '' '' '' '' 2 N° 11NC01636 ... 335 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
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