CETATEXT000025714949 J5_L_2012_04_000001101752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/49/CETATEXT000025714949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 11NC01752, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01752 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE CHEBBALE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 9 novembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 9 janvier 2012, présentée pour Mme Fatiha SMAOUN veuve A, demeurant ..., par Me Chebbale, avocat ; Mme SMAOUN veuve A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101944 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et à fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 10 février 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : * Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour : - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que l'arrêté du 28 janvier 2011, qui donnait à M. Theuil délégation de signature, prévoyait que cette délégation était limitée dans sa durée et dans son objet ; - le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car les liens personnels et affectifs noués en France où résident quatre de ses enfants, sont tels que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, la décision attaquée ayant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle compte-tenu notamment de son âge et de son état de santé précaire ; * Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : - l'illégalité de la décision refusant d'accorder un titre de séjour prive de base légale celle l'obligeant à quitter le territoire français ; - en raison des liens personnels et affectifs qu'elle a tissés en France, l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, la décision attaquée ayant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; * Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est entaché le refus de titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, en date du 29 septembre 2011, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mme SMAOUN veuve A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Chebbale pour la représenter ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision a été prise par une autorité compétente ; qu'elle n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'est pas établi que la requérante est dépourvue d'attaches en Algérie ni que sa présence en France serait nécessitée par l'état de santé de ses filles établies en France ; que la requérante ne démontre pas que son état de santé ne lui permettrait pas de retourner vivre en Algérie ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. Theuil, signataire de la décision de refus de séjour en litige, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, d'une délégation de signature du préfet en date du 28 janvier 2011, régulièrement publiée le même jour au registre des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet, notamment, de signer les décisions de refus de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en second lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et que, d'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que pour justifier de son droit à se maintenir en France, Mme SMAOUN veuve A, ressortissante algérienne née en 1940, se prévaut de la présence sur le territoire national de quatre de ses huit enfants, de ce que deux de ses filles, âgées respectivement de 41 ans et 52 ans, seraient chacune atteintes d'un cancer, ainsi que du caractère précaire de son propre état de santé et de la nécessité pour elle de bénéficier de soins réguliers et d'une aide familiale ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante, qui se maintient en France depuis 2008, ne justifie pas qu'elle entretenait avec ses enfants établis en France des relations suivies, alors qu'il n'est pas contesté que son précédent séjour en France remonte à 2003 et qu'elle a passé la majeure partie de sa vie en Algérie ; que Mme SMAOUN veuve A n'est pas isolée en Algérie où demeure un de ses frères ainsi que ses quatre autres enfants, nonobstant la circonstance qu'elle entretient des relations difficiles avec deux de ses fils ; que si Mme SMAOUN veuve A entend se prévaloir de l'état de santé de ses filles et de la nécessité pour elle d'être à leurs côtés pour les assister et s'occuper de ses petits-enfants, elle ne produit aucun élément nouveau par rapport à ceux dont avaient déjà eu à connaître le Tribunal administratif puis la Cour lors de l'examen d'un précédent recours dirigé contre le refus du préfet de l'admettre au séjour ; que la requérante ne démontre pas davantage en quoi sa présence auprès de ses filles présenterait un caractère indispensable compte-tenu de ses propres problèmes de santé et alors que ses filles bénéficient déjà soit du soutien d'un conjoint, soit de celui de membres de leurs familles régulièrement établis en France ; qu'enfin, les pièces médicales produites au dossier ne permettent pas de démontrer que l'état de santé de la requérante exigerait son maintien sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté en conséquence du rejet de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Considérant, enfin, que contrairement aux allégations de la requérante, le préfet du Bas-Rhin n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme SMAOUN veuve A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme SMAOUN veuve A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha SMAOUN veuve A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC01752 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.