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11NC01785

CETATEXT000025714953 J5_L_2012_04_000001101785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/49/CETATEXT000025714953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 11NC01785, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01785 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE ANDREINI Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour Mme Zarima A, demeurant chez ..., par Me Andreini, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101519 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, entre temps, une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - le tribunal a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte sa bonne insertion sociale et professionnelle ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle devait faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour dès lors que les autorités russes ont refusé de reconnaître son mari comme un de leurs ressortissants en lui délivrant un laissez-passer ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire ; - cette décision méconnaît également l'article et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, en date du 29 septembre 2011, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Andreini pour la représenter ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant de refus de titre n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions requises pour être admise à séjourner sur le territoire national, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être interprété comme instituant une obligation pour l'Etat de respecter le choix du couple de fixer sa résidence en France en dehors de circonstance particulière le justifiant qui ne sauraient résulter ni de la production d'une pétition signée par des parents d'élèves, ni de la présence en France du frère et d'une soeur de M. MOUTAYEWAA; que l 'état de santé de la requérante ne nécessite pas une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les époux MOUTAYEWAA ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de 25 ans et ne justifient pas ne pas être admissibles en Russie nonobstant la circonstance que la Russie n'ait pas délivré de laissez-passer en mai 2010 ; que les risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de craintes ne sont pas établis ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A et son époux sont entrés irrégulièrement en France en août 2006 ; que si la requérante fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Russie, que la soeur de M. MOUTAYEWAA est régulièrement établie en France, que deux de leurs trois enfants sont scolarisés en France et que sa famille justifie d'une parfaite intégration dans la société française ainsi qu'en atteste une pétition signée en leur faveur par 365 parents d'élèves, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que Mme A serait dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu avec son mari et leur premier enfant jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, ou dans tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que, compte tenu de l'ensemble de ses circonstances et notamment de la durée du séjour en France de Mme A, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... " ; qu'eu égard à la situation ci-dessus rappelée de l'intéressée, le préfet du Bas-Rhin a pu estimer, sans entacher sa décision d'erreur manifeste, que l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A par la délivrance d'une carte temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, d'une part, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A fait état de persécutions dont aurait été victime sa famille l'obligeant à quitter la Tchétchénie pour venir solliciter la qualité de réfugiée en France, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour en Russie ; que les menaces dont elle a également fait état à l'appui de sa demande d'asile n'ont été jugées crédibles ni par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, ni par la Cour Nationale du Droit d'Asile et ne sont corroborées par aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée et à justifier que le préfet fasse droit, à titre exceptionnel, à son admission au séjour ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zarima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC01785 335 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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