CETATEXT000025714955 J5_L_2012_04_000001101960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/49/CETATEXT000025714955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 11NC01960, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01960 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 23 et 26 décembre 2011, présentée pour la société FERRY CAPITAIN ayant son siège social rue de Bussy à Joinville
(52300), représentée par Me Benoit, avocat, CMS-Bureau Francis Lefebvre ; La société FERRY CAPITAIN demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002330 du 15 novembre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant de 39 850,24 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de transposition dans les délais des dispositions de l'article 2, paragraphe 4, sous b) de la directive 2003/96 concernant les produits énergétiques, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la réception de la demande indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 44 624,15 euros, assortie des intérêts moratoires capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'ordonnance méconnaît le respect du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de répliquer au mémoire en défense dans lequel l'administration lui opposait une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où, pour retenir la tardiveté de la demande, le président du Tribunal administratif s'est fondé non pas sur la date d'enregistrement de la demande mais sur celle du mémoire en défense de l'administration ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans la mesure où l'irrecevabilité supposée de la demande ne présentait aucun caractère manifeste et qu'aucune forclusion ne pouvait lui être opposée dès lors que la demande avait été adressée au greffe de la juridiction en temps utile ; - sa demande en indemnisation de son préjudice est fondée ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2012, présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient, à titre principal, que la demande de la société a bien été enregistrée après l'expiration du délai de deux mois au greffe du Tribunal administratif et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée dès lors que le caractère indemnisable et l'étendue du préjudice ne sont pas établis et que la société requérante s'est livrée à une interprétation erronée des dispositions de l'article 2 § 4 de la directive 2003/96/CEE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de la taxation des produits énergétiques et de l'électricité ; Vu le code des douanes ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel [...]et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / [...] / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens [...] /. " et qu'aux termes de l'article R.611-10 du même code : "Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. [...] " ; que ces dernières dispositions trouvent à s'appliquer lorsque le président d'une formation de jugement, avant de statuer par une ordonnance prise en vertu de l'article R. 222-1 précité, communique au demandeur le mémoire en défense de la partie adverse ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de la société FERRY CAPITAIN tendant à obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de transposition par la France, au 1er janvier 2004, de la directive 2003/96/CCE du 27 octobre 2003, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 décembre 2010 ; que le greffe l'a communiquée au Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique le 21 mars 2011 en lui impartissant un délai de deux mois pour y répliquer ; que, par mémoire enregistré au greffe du tribunal le 14 septembre 2011, le ministre a opposé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du mémoire introductif d'instance ; que si ce mémoire, qui a été transmis à la société requérante pour produire ses éventuelles observations, n'a été assorti d'aucun délai pour y répliquer, il appartenait, toutefois, au président du Tribunal administratif, qui s'est fondé sur cette fin de non-recevoir pour rejeter par ordonnance la requête comme manifestement irrecevable, de permettre à la société FERRY CAPITAIN de présenter ses observations ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui n'a pas respecté le principe du contradictoire, n'a pu, sans entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée, rejeter, pour ce motif, la demande de la société FERRY CAPITAIN ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la société FERRY CAPITAIN devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa requête, y compris sur ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1002330 du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 15 novembre 2011 est annulée. Article 2 : La société FERRY CAPITAIN est renvoyée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa demande, y compris sur ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société FERRY CAPITAIN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11NC01960 54-01-07-05-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Existence ou absence d'une forclusion. 54-04-03-01 Procédure. Instruction. Caractère contradictoire de la procédure. Communication des mémoires et pièces.