CETATEXT000025714968 J6_L_2012_04_000000900798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/49/CETATEXT000025714968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17/04/2012, 09MA00798, Inédit au recueil Lebon 2012-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00798 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SCP DELPLANCKE KOULMANN LAGACHE MARTY POZZO DI BORGO ROMETTI ROTGE M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour M. Nunziato A, demeurant ..., par Me Pozzo di Borgo ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer l'article 4 du jugement n° 0502582 en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et réduit le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ce complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; 2°) de prononcer la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 à concurrence de la somme de 10 094 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son entreprise individuelle de mécanique, un complément de taxe sur la valeur ajoutée a été réclamé à M. A au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; que M. A demande à la Cour de réformer l'article 4 du jugement en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et réduit le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à l'année 2000, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période vérifiée ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; qu'en appel, M. A ne demande plus à la Cour que la décharge de la somme de 10 094 euros correspondant à trois versements qu'il déclare avoir effectués au cours de la période ayant donné lieu au rappel contesté pour des montants de 1 524 euros, 3 225 euros et 5 345 euros ainsi que la décharge des pénalités afférentes ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant que, même si M. A a été régulièrement taxé d'office au titre des mois pour lesquels il n'a pas déposé les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il était tenu, il ne conteste pas le principe et le montant de ce rappel portant sur la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 mais soutient que l'administration a refusé à tort de diminuer ce rappel du montant des trois sommes de 1 524 euros, 3 225 euros et 5 345 euros versées respectivement le 20 mars 2000, le 7 avril 2000 et le 14 mai 2001 au Trésor public ; que l'administration pour sa part ne conteste pas le versement effectif de ces trois sommes mais soutient qu'elles ont été affectées à des dettes de taxe sur la valeur ajoutée du redevable antérieures à la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; que, dans ces conditions, il appartient à l'administration d'établir l'existence de cette dette de M. A qu'elle qualifie de " restes à recouvrer " ; En ce qui concerne le montant de l'imposition restant due par M. A : Considérant que, pour établir l'existence des " restes à recouvrer " dont elle fait état, l'administration se borne à produire des extraits d'un journal des encaissements de la recette des impôts de Nice montrant que les trois sommes en cause ont été affectées au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités afférentes aux troisième et quatrième trimestres de l'année 1998 ; que ces documents et leur récapitulatif produit en appel, qui fait d'ailleurs référence à deux reprises à des avis de mise en recouvrement non retrouvés, ne peuvent être regardés comme authentifiant de façon probante la dette antérieure du redevable alors qu'en outre, celui-ci indique sans que ses affirmations ne soient contestées qu'une somme de 5 746 euros, versée le 30 mars 1999, est venue solder sa dette de taxe sur la valeur ajoutée relative à l'année 1998 ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les sommes de 1 524 euros, 3 225 euros et 5 345 euros ne pouvaient être imputées sur des " restes à recouvrer " et venaient en diminution du montant du complément de taxe qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de répondre aux moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué et de la procédure d'imposition, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la partie de sa demande tendant à la décharge de la somme de 10 094 euros ainsi que des pénalités afférentes ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : M. A est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 à concurrence de la somme de 10 094 euros ainsi que des pénalités afférentes. Article 2 : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nunziato A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA00798 2 fn 19-06-02-08 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.