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09MA03110

CETATEXT000025714976 J6_L_2012_04_000000903110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/49/CETATEXT000025714976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17/04/2012, 09MA03110, Inédit au recueil Lebon 2012-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03110 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SEREE DE ROCH Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 13 août 2009, présentée pour la SOCIETE EUROPEAN MANAGEMENT LTD, dont le siège est 72 New Bond Street W 15 1 RR à Londres (Angleterre), par Me Seree de Roch ; La SOCIETE EUROPEAN MANAGEMENT LTD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702843 du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a constaté un non-lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus des conclusions de la requérante, tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire de 3 %, mis à sa charge au titre des exercices clos de 2002 à 2005, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période de janvier 2002 à décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE EUROPEAN MANAGEMENT LTD (SEM LTD), spécialisée dans le conseil aux entreprises, demande la décharge des impositions qui procèdent de la taxation d'office à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée des recettes tirées de son activité exercée en France, respectivement au titre de ses exercices clos les 30 juin 2002, 2003, 2004 et 2005 et de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 13 mai 2009 qui a rejeté sa demande ; Sur la compétence territoriale du vérificateur et la domiciliation de la société SEM LTD : Considérant qu'en application de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, issu du décret 96-804 du 12 septembre 1996 repris par le décret 2000-1037 du 23 octobre 2000, les agents de catégorie A et B de la Direction générale des impôts (DGI) peuvent vérifier les personnes morales ou groupements de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service dans lequel ils sont affectés, une déclaration, un acte ou tout autre document, ainsi que tout groupement qui aurait dû y être imposé ou qui y a son siège ou son principal établissement ; Considérant que pour statuer sur la compétence territoriale du service vérificateur à l'origine du redressement de la société, la direction de contrôle fiscal sud-pyrénées, qui s'est substituée, par l'effet de l'arrêté du 1er août 2000 publié au Journal officiel du 4 p 12105, aux anciennes directions régionales des impôts, et qui englobe les deux régions du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées, il convient d'établir si la société SEM LTD, dont le dirigeant, M. , affirme qu'elle est de droit anglais avec un siège social en Espagne, aurait dû déposer une quelconque déclaration dans le ressort territorial du service du vérificateur ; Considérant que l'article 209 I du code précise que " les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés ... en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ... " et inclut ainsi, dans son champ d'application, les sociétés étrangères qui tirent des profits de leurs " entreprises exploitées en France " ; qu'il ressort des dispositions de l'article 259 du code relatives à la taxe sur la valeur ajoutée que " le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; Considérant qu'aux termes de l'article 218 A du code : "

  1. L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition soit celui où est assurée la direction effective de la société, soit celui de son siège social.
  2. Les personnes morales exerçant des activités en France sans y avoir leur siège social sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel " ; que cet article renvoie à l'article 23 ter de l'annexe IV au code, selon lequel " Le lieu d'imposition (de ces) personnes morales est fixé (par arrêté du ministre) au lieu du principal établissement pour celles en ayant plusieurs, et au centre des impôts des non-résidents (CINR) 9 rue d'Uzès à Paris pour celles qui exercent une activité en France sans y avoir d'établissement... " ; Considérant que la requérante soutient que la simple disposition en France d'un compte bancaire ne rend pas une entreprise taxable en France, et que si tel était le cas, le pouvoir de contrôle reviendrait au CINR rue d'Uzès ; Considérant cependant que l'administration a démontré, par les documents saisis lors de la procédure de visite du 22 juin 2005 effectuée en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, tels que courriers commerciaux, lettres de relance, tableaux d'évolution de la clientèle, relevés bancaires et opérations de dépôt-retrait constatées sur les comptes ouverts à Perpignan au nom de la société et de M. ... et les recoupements effectués auprès des services téléphoniques et des autorités étrangères, qui ont montré que l'adresse de Londres n'était qu'une boîte postale et que la société était inconnue des services fiscaux espagnols, que la société SEM LTD disposait à Perpignan de son établissement principal, dès lors qu'elle pouvait y réaliser un cycle commercial complet de son activité, qui consiste à proposer une domiciliation fiscale en Grande Bretagne à ses clients, qui sont principalement des entreprises du secteur du bâtiment ayant leur activité en France (selon les agendas saisis), moyennant un droit d'entrée d'environ 1 500 euros et un loyer mensuel de domiciliation d'environ 250 euros ; Considérant que M. , en affirmant lui-même, sans toutefois étayer ses affirmations par des éléments concrets, tels que photos, baux, état des surfaces des locaux... tantôt ne disposer que d'un bureau de représentation à La Jonquera, tantôt y posséder les locaux, les matériels de bureau et informatiques, les services comptables et le personnel nécessaires au traitement d'une clientèle de plus de quatre cents sociétés, alors qu'aucune infrastructure de cette sorte ne serait présente à Perpignan, au local sis 20 avenue de la Côte Vermeille, dont il soutient sans en justifier qu'il constituerait le lieu d'habitation de son ex-épouse, se contredit et n'établit pas par ces allégations que l'administration ferait une analyse erronée du lieu de la domiciliation de la société ; Considérant qu'une activité de cette nature peut s'exercer sans investissements immobiliers ou mobiliers lourds, dans un simple appartement, l'essentiel de son fonctionnement pouvant être répertorié sur des fichiers de clients et de suivi de leurs paiements, facilement conservés dans la mémoire d'un disque dur ; qu'une telle entreprise peut être exploitée par une seule personne, représentant la société en-dehors de la Grande Bretagne, un simple local muni d'un ordinateur et d'un téléphone suffisant alors à constituer un " établissement autonome " ou un " établissement stable " au sens de la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995 invoquée par la société, dont l'article 7 stipule : "
  3. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable " ; que selon l'article 5 de la même convention : "
  4. Au sens de la présente convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. (...) " ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, pour avoir un établissement stable sur le territoire de l'un des Etats contractants, une entreprise doit, soit y disposer d'une installation fixe d'affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne exerçant habituellement sur ce territoire, en droit ou en fait, des pouvoirs lui permettant d'engager l'entreprise dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de l'entreprise ; Considérant que les documents saisis ont montré que les recettes de l'activité, une fois perçues sont versées sur des comptes en banque, dont il n'est pas prouvé qu'ils seraient utilisés par les seuls enfants de M. ainsi que ce dernier le soutient ; que bien au contraire, l'administration affirme que l'examen des comptes ouverts en France, en Espagne et des recettes figurant sur les déclarations de résultats déposées en Grande-Bretagne pour 2003, 2004 et 2005, montre que l'essentiel du chiffre d'affaires est réalisé en France ; Considérant qu'il suit de là que le service a démontré que la société SEM LTD avait son principal établissement, en tout cas le lieu de sa direction effective, en France, à Perpignan ; qu'elle est donc imposable à l'impôt sur les sociétés en France et susceptible d'être contrôlée par les services territorialement compétents pour ce lieu d'installation, donc par la Direction de contrôle fiscal sud-pyrénées, en application de l'article 218 A du code précité ; que le CINR n'est pas compétent dès lors que la société dispose bien en France d'un établissement ; qu'en application de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, le contrôle se déroule " sur place " ce qui autorise les agents des services fiscaux à se rendre au lieu du principal établissement, Perpignan en l'espèce, et non La Jonquera ; Sur les autres moyens soulevés : Considérant que le juge administratif est incompétent pour statuer sur le caractère probant ou non des documents soumis au juge judiciaire dans le cadre du droit de visite de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, la société SEM LTD ne peut se plaindre de ce que les pièces jointes à la demande adressée audit juge ne se recouperaient pas avec sa comptabilité dès lors qu'elle a toujours refusé de produire celle-ci, comme en témoigne le procès-verbal de défaut de comptabilité contresigné le 25 janvier 2006 par M. ; que les dégrèvements opérés ne sont pas la conséquence d'erreurs de procédure mais d'erreurs de calcul minimes et de l'application de la loi qui impose une majoration pour non-dépôt de déclaration de 10 % en cas d'absence de mise en demeure ; Considérant que les dispositions de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, et notamment les exigences qu'il comporte quant à l'information du contribuable sur les demandes de renseignements adressées à d'autres États, ne concernent que l'hypothèse dans laquelle l'administration notifie les redressements postérieurement à l'expiration du délai de reprise de droit commun fixé à l'article L. 169 dudit livre ; qu'en l'espèce, les redressements ont été notifiés dans le délai de reprise de droit commun, et ces notifications de redressements ont interrompu la prescription ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 188 A pour soutenir que les demandes de renseignements adressées le 19 décembre 2005 et le 7 janvier 2006 aux autorités espagnoles et anglaises étaient irrégulières ; qu'au demeurant, la société a été informée dans les notifications de redressements des demandes d'assistance administrative, mais qu'aucune pièce du dossier n'établit qu'elle aurait présenté une demande expresse aux fins de consulter les réponses apportées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Ne peuvent être opposés à l'administration les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention... qui déguisent une réalisation de bénéfices... ou qui permettent d'éviter le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires ... " ; que le service n'a remis en cause ni un acte ni une convention pour établir l'existence d'un établissement stable en France, mais s'est fondé sur la réalité des faits constatés, et en a tiré la conclusion que la société possédait en France un tel établissement ; qu'il n'a ainsi fait état d'aucun abus de droit ; que le moyen tiré du non respect de la procédure applicable en la matière et notamment du défaut de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit doit être écarté ; Considérant que la société SEM LTD reproche aux notifications de redressements leur manque de motivation ; que malgré la procédure de taxation d'office mise en oeuvre faute de dépôt des déclarations de résultats et de TVA malgré des mises en demeure en ce sens, lesdites notifications comportent les modalités de détermination des impositions, la méthode de calcul du chiffre d'affaires, l'explication des pourcentages de frais de 5 et 20 %, l'indication de la cascade y compris pour 2002, l'obligation d'effectuer les paiements à Perpignan et la nationalité des clients étant des éléments tirés des documents saisis, ces renseignements étant au demeurant en possession du dirigeant de la société puisque saisis dans le local de la société et de ce fait ne relevant pas du droit de communication, la transmission n'étant exigée qu'en cas de demande faite par le contribuable avant la mise en recouvrement des impositions, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que les notifications de redressements sont ainsi correctement motivées ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement contesté, de confirmer le rejet du moyen contestant la quote-part des frais professionnels admis au titre des charges déductibles ; Sur les pénalités : Considérant que le service a respecté les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, les pénalités appliquées ayant été citées et motivées dès les notifications de redressements ; que les textes applicables ont été visés et leurs conséquences exposées, à savoir l'application de la majoration de 40 % (ramenée à 10 % pour la TVA de 2005 faute de mise en demeure) pour défaut de dépôt des déclarations malgré mise en demeure ; qu'ainsi, tant les circonstances de droit que de fait ont été développées ; que la motivation des pénalités est régulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et à défaut d'autre moyen portant sur le bien-fondé des impositions contestées, que la SOCIETE EUROPEAN MANAGEMENT LTD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE EUROPEAN MANAGEMENT LTD la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE EUROPEAN MANAGEMENT LTD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EUROPEAN MANAGEMENT LTD et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 09MA03110 2 19-01-03-01-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Compétence du vérificateur. 19-04-02-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Notion d'entreprise exploitée en France.

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