CETATEXT000025714991 J6_L_2012_04_000001001316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/49/CETATEXT000025714991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 10MA01316, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01316 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON GROS Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2010, sous le n° 10MA01316, présentée pour la COMMUNE D'ARPAILLARGUES ET AUREILHAC, représentée par son maire en exercice dont le siège est Hôtel de Ville à Arpaillargues et Aureilhac
(30700), par Me Gros, avocat ; La COMMUNE D'ARPAILLARGUES ET AUREILHAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803784 du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté en date du 11 juillet 2008 par lequel son maire a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur la portion du chemin des Seynes située au droit de la propriété de M. ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de condamner M. à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le courrier du 17 octobre 2011 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 24 février 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - les observations de Me Lemoine, avocat pour la COMMUNE D'ARPAILLARGUES ET AUREILHAC ; - et le observations de Me Talvy substituant Me Tricot, avocat pour M. ; Considérant que la COMMUNE D'ARPAILLARGUES ET AUREILHAC relève appel du jugement du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté en date du 11 juillet 2008 par lequel son maire a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur la portion du chemin des Seynes située au droit de la propriété de M. ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il appartient au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de tenir compte de l'ensemble des éléments produits tant en appel qu'en première instance, de nature à établi le respect, devant le juge de première instance, de la condition de délai posée par l'article R.421-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; Considérant que par l'intermédiaire d'une note en délibéré produite par télécopie le 3 février 2010 au greffe du Tribunal administratif de Nîmes, la COMMUNE D'ARPAILLARGUES ET AUREILHAC a produit un certificat d'affichage, dont l'authenticité n'est pas contestée, établi le 30 septembre 2008 et signé par le maire de ladite commune, attestant que l'arrêté litigieux du 11 juillet 2008 a été affiché de manière ininterrompue sur un panneau extérieur de la mairie entre le 1er août 2008 et le 30 septembre 2008 ; que s'agissant d'un acte réglementaire, cet affichage était de nature à faire courir les délais de recours contentieux, lesquels expiraient le 2 octobre 2008 au plus tard, nonobstant la double circonstance que l'arrêté contesté mentionnait que le délai de recours ne commencera à courir qu'à compter de sa notification et qu'il a été transmis à M. par courrier du 30 septembre 2008 ; que dés lors, la demande présentée par M. à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nîmes le 7 décembre 2008 après expiration du délai de recours, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARPAILLARGUES ET AUREILHAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. , l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que la présente décision qui rejette les conclusions de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions sus analysées sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE D'ARPAILLARGUES ET AUREILHAC, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la COMMUNE D'ARPAILLARGUES ET AUREILHAC ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0803784 en date du 5 février 2010 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nîmes ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE D'ARPAILLARGUES ET AUREILHAC sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ARPAILLARGUES ET AUREILHAC et à M. . Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 10MA01316 2 cd 49-04-01-01 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation. 54-04-03 Procédure. Instruction. Caractère contradictoire de la procédure.