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10MA02061

CETATEXT000025714994 J6_L_2012_04_000001002061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/49/CETATEXT000025714994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 10MA02061, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02061 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON JAIDANE Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2011, sous le n° 10MA02061, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903683 du 19 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. Lofti A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille en date du 10 juin 2011 admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 19 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, pour absence de motivation, la décision implicite par laquelle il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. Lofti A, de nationalité tunisienne ; Considérant que lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, le 24 avril 2009, une demande au PREFET DES ALPES-MARITIMES dans le but d'obtenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, l'intéressé à demandé au préfet, le 27 août 2009, de lui communiquer les motifs de cette décision implicite ; que le 10 septembre 2009, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a expressément rejeté la demande de titre de séjour que M. A lui avait présentée et a en même temps fait à l'intéressé obligation de quitter le territoire français ; que par suite, la décision expresse du 10 septembre 2009 s'est substituée à la décision implicite initialement intervenue ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 10 septembre 2009 ; que c'est dès lors à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé, pour absence de motivation, la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que, par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 12 juillet 2010, M. A a sollicité l'annulation de la décision de refus de séjour expresse du 10 septembre 2009 ; que par jugement en date du 24 novembre 2010, ledit tribunal a rejeté sa requête au fond ; que par requête en date du 23 décembre 2010, M. A a saisi la Cour de céans d'une demande d'annulation du jugement du 24 novembre 2010 et par suite de la décision du 10 septembre 2009, laquelle ne peut être jugée deux fois ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 24 avril 2009, de même que, par voie de conséquence, sur ses conclusions présentées à fin d'injonction devant la Cour ; Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. A la somme de 2 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0903683 du Tribunal administratif de Nice en date du 19 mars 2010 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice. Article 3 : Les conclusions de M. A à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative devant la Cour sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lofti A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA02061 2 sd 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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