CETATEXT000025714998 J6_L_2012_04_000001002245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/49/CETATEXT000025714998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 10MA02245, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02245 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POCHERON JAIDANE Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 juin 2010, sous le numéro 10MA02245, présentée pour M. C A, Mme B A, M. D A, Mme E A, épouse F, Mme G A, épouse H, M. I A, M. J F agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de ses enfants mineurs K F et Marina Soumaya F et M. C H, respectivement père, mère, frère, soeur, soeur, frère, beau frère, nièce, nièce et beau frère de feu L A, demeurant ..., par Me Jaidane, avocat ; Les Consorts A et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803429 du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. C A et à Mme B A, une somme de 30 000 euros chacun, à M. D A, Mme E A, épouse F, à Mme G A, épouse M et à M. I A, une somme de 10 000 euros chacun, à M. J F et M. C H une somme de 5 000 euros chacun et à NF et Soumaya F, une somme de 3 000 euros chacune, soit une somme totale de 116 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant du décès de leur fils, frère, beau-frère et oncle, M. L A ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. C A et à Mme B A, une somme de 30 000 euros chacun, à M. D A, Mme E A, épouse F, à Mme G A, épouse M et à M. I A, une somme de 10 000 euros chacun, à M. J F et M. C H une somme de 5 000 euros chacun et à Anyssa F et Soumaya F, une somme de 3 000 euros chacune, soit une somme totale de 116 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant du décès de leur fils, frère, beau-frère et oncle, M. L A, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à verser aux héritiers de M. L A la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi et de la perte de chance de survie de M. L A, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le courrier du 17 octobre 2011 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 24 février 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant que M. L A, âgé de vingt-sept ans, a été incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse du 6 au 8 décembre 2006, avant d'être transféré vers la maison d'arrêt de Nice, pour y exécuter une peine de deux mois d'emprisonnement prononcée le 24 avril 2006 par le Tribunal correctionnel de Grasse ; que le 13 décembre 2006, un second jugement du même Tribunal l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ; qu'il devait être libéré le 2 avril 2007 ; que le 24 février 2007, alerté par des coups et des cris, le surveillant de ronde a découvert M. A pendu à l'aide d'un morceau de drap accroché aux barreaux de la fenêtre de sa cellule ; que malgré l'intervention rapide des premiers secours, son décès a été constaté par le médecin du SAMU à 21h05, puis par le médecin légiste à 22h27 ; que les requérants demandent l'annulation du jugement du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral et patrimonial subi à la suite du suicide de M. A ; Considérant en premier lieu, que la décision d'incarcérer M. A est un acte d'exécution d'un jugement rendu par une juridiction de l'ordre judiciaire qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux mentions figurant dans la notice individuelle du condamné établie par le procureur de la République de Grasse le 6 décembre 2006 ainsi que dans la fiche de renseignements établie par la maison d'arrêt de Nice le 8 décembre suivant, les problèmes psychologiques et psychiatriques de l'intéressé, lequel avait déjà fait l'objet de plusieurs hospitalisations d'office, étaient connus de l'administration pénitentiaire ; que la grille d'aide au signalement des personnes détenues présentant un risque suicidaire remplie par l'administration témoigne de la prise en compte de l'existence d'un tel risque chez M. A, même si y figurait la mention " semble sans problème en ce moment " ; qu'ainsi, dès le premier jour de son incarcération, le parquet a demandé au directeur de la maison d'arrêt de Nice qu'il soit procédé à un examen médical et psychiatrique urgent de M. A et de veiller à l'administration du traitement prescrit ; que M. A a alors fait l'objet d'un examen médical complet de la part de Mme Durville, médecin, et a été placé sous surveillance spéciale ; qu'une semaine plus tard, le 15 décembre, il a été admis en hospitalisation de jour au service médico-psychologique régional de la maison d'arrêt de Nice où il a bénéficié d'une prise en charge psychiatrique quotidienne, ainsi que l'indique notamment dans sa déposition du 1er mars 2007 le docteur Laffranchi, psychiatre et chef dudit service ; qu'il ressort par ailleurs des témoignages des différents professionnels ayant suivi M. A recueillis au cours de l'enquête concernant le décès de ce dernier, que s'il était très angoissé à son arrivée, la prise en charge dont il a bénéficié avait permis une amélioration puis une stabilisation de son état et lui avait fait accepter un traitement qu'il refusait au départ ; que même si les courriers adressés par l'intéressé à sa famille faisaient état d'une détresse psychologique, lesdits professionnels précisent unanimement que rien néanmoins ne laissait présager un passage à l'acte ; qu'il ne saurait ainsi être reproché à l'administration d'avoir laissé à disposition de M. A ses draps de couchage en l'absence d'antécédents de suicide à l'aide d'un tel moyen ; qu'en outre, M. A partageait sa cellule avec un codétenu qui, bien que sous traitement médicamenteux, a pu donner le signal auprès du surveillant de ronde ; qu'il ressort du listing de rondes produit au dossier qu'au sein de l'aile D2 dans laquelle se situait la cellule de M. A, les rondes de nuit étaient effectuées environ toutes les heures ; qu'enfin, si les appelants reprochent également à l'administration de ne pas leur avoir accordé de droit de visite durant la durée d'incarcération de M. A, il ressort des dépositions des deux assistantes sociales ayant suivi l'intéressé que ce dernier avait été informé, peu avant son suicide, de ce qu'il allait pouvoir bénéficier des parloirs dès lors que les formalités nécessaires venaient d'être accomplies par ses proches ; qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède, et alors que rien ne permettait de déceler une intention suicidaire chez l'intéressé, que l'administration pénitentiaire a en l'espèce pris les mesures de surveillance nécessaires et assuré le suivi que commandait l'état de M. A, et qu'elle n'a par suite commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les mêmes raisons que sus-évoquées, les conditions d'incarcération de M. A n'ont pas méconnu son droit au respect de la dignité de la personne humaine tel que protégé par les dispositions de l'article D.189 du code de procédure pénale ; qu'elles n'ont pas davantage violé les dispositions D.188, D.273 et D.294 du code de procédure pénale, lesquelles prévoient que l'administration pénitentiaire est débitrice d'une obligation de sécurité envers les détenus lorsqu'elle assure l'exécution des décisions judiciaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des Consorts A et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, Mme B A, M. D A, Mme E A, épouse F, Mme G A, épouse H, M. I A, M. J F, M. C H et au garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés. Délibéré après l'audience du 22 mars 2012 où siégeaient : - M. Pocheron, président assesseur, pour M. Férulla, président de chambre empêché, - M. Salvage, premier conseiller, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 avril 2011. Le rapporteur, E. PENALe président, M. POCHERON Le greffier, P. RANVIER La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 10MA02245 2 cd 60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.