CETATEXT000025715002 J6_L_2012_04_000001003001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/50/CETATEXT000025715002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 10MA03001, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03001 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON OLOUMI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03001, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, domicilié ès qualité Route de Grenoble à Nice Cedex 3
(06286); Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001636 du 19 juin 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé les décisions du 24 mars 2010, par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Nabil A et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES MARITIMES relève appel du jugement du 19 juin 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé ses décisions du 24 mars 2010, par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) " ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Nice, M. A a bien demandé un titre de séjour par l'intermédiaire de l'union locale CGT de Cannes et produit à cette fin un courrier du 29 janvier 2010 ; que toutefois, outre le fait que le préfet aurait dû, dans l'intérêt de la justice, produire ce document en première instance, si ce courrier demande effectivement la régularisation de l'intéressé, il n'est pas signé par ce dernier qui conteste avoir présenté une telle demande ; que dans ces circonstances le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'établit pas qu'il a pris les décisions contestées à la suite d'une demande présentée par M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions du 24 mars 2010 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA03001 présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. B. Copie en sera adressé au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA03001 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.