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10MA03172

CETATEXT000025715006 J6_L_2012_04_000001003172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/50/CETATEXT000025715006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 10MA03172, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03172 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON AJIL Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2010, sous le numéro 10MA03172, présentée pour M. , demeurant ... par Me Ajil, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000935 du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. , de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 février 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum ... reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable portant la mention salarié ... " ; et qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ... " ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'après s'être vu refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " par arrêté du 1er juillet 2008, M. a de nouveau sollicité un titre sur ce même fondement, par courrier en date du 29 décembre 2009 notifié au préfet des Alpes-Maritimes ; que s'il a produit à l'appui de cette demande un contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société " AMG bâtiment " et si l'intéressé se prévaut en outre d'un courrier d'avis favorable pour un poste de " tailleur de pierre " délivré par l'agence pôle emploi de Cagnes-sur-Mer le 6 novembre 2008, il n'établit cependant pas davantage en appel qu'en première instance avoir soumis le contrat de travail du 3 janvier 2008 au visa de l'autorité française compétente ni que son employeur aurait effectué les démarches nécessaires auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que contrairement à ce que fait valoir le requérant, ces stipulations n'imposent pas au préfet de saisir lui-même ces autorités avant de statuer sur une telle demande, l'intéressé n'établissant pas davantage avoir déposé dans les délais une telle demande devant le préfet ; que si M. produit également en annexe de sa requête d'appel, un contrat de travail signé le 17 juin 2010 avec la société " tout l'habitat 06 " ainsi qu'une fiche de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger remplie par son nouvel employeur, ces documents sont en tout état de cause postérieurs à l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement, au seul motif que l'intéressé ne remplissait pas la condition de présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes prévue à l'article 3 de l'accord franco-tunisien, refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire " salarié " ; que c'est par ailleurs à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu relever le fait que M. n'était pas en situation régulière au moment de sa demande de délivrance de titre de séjour, sans pour autant restreindre les conditions de délivrance d'une telle carte ; que par suite, les premiers juges n'ont commis aucune omission à statuer en ne répondant pas au moyen selon lequel le préfet aurait restreint les conditions d'application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en exigeant la régularité de la situation de l'étranger à la date de sa demande ; Considérant en deuxième lieu que M. ne saurait utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait doublement restreint lesdites conditions en exigeant l'obtention d'un visa " salarié " préalablement à son entrée sur le territoire français dès lors qu'il ne s'agit pas d'un motif de refus de la décision litigieuse mais uniquement d'un argument développé par le préfet dans son mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 2 novembre 2011 ; qu'ainsi, et dès lors que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ont justement pour objet de régler la situation des tunisiens souhaitant travailler en France, les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles " la jouissance des droits et libertés reconnues dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune " n'ont en rien été méconnues ; Considérant en troisième lieu qu'en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle salariée ; que M. ne peut par suite utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles sont relatives aux conditions exceptionnelles dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 31 juillet 2009, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant en quatrième et dernier lieu que si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, de l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que M. , divorcé depuis plusieurs années, et sans enfant, se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le non-renouvellement de son titre " conjoint de français " le 22 juillet 2005 ; que par suite, M. qui n'allègue aucune attache familiale proche en France ni être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a en l'espèce commis aucune erreur manifeste d'appréciation, n'a pas procédé à la régularisation de sa situation administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 22 mars 2012 où siégeaient : - M. Pocheron, président assesseur, pour M. Férulla, président de chambre empêché, - M. Salvage, premier conseiller, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 avril 2012. '' '' '' '' N° 10MA03172 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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