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10MA03233

CETATEXT000025715008 J6_L_2012_04_000001003233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/50/CETATEXT000025715008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 10MA03233, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03233 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON AJIL Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2010, sous le numéro 10MA03233, présentée pour M. , demeurant ... par Me Ajil, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804549 du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. , de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er juillet 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum ... reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable portant la mention salarié ... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. a sollicité par courrier en date du 30 janvier 2008 notifié au préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que s'il a produit à l'appui de cette demande un contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société " AMG bâtiment ", celui-ci n'était toutefois pas revêtu du visa de la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle exigé par l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement, et au seul motif que l'intéressé ne remplissait pas ladite condition de cet article 3 de l'accord franco-tunisien, refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire " salarié " ; Considérant en deuxième lieu, que c'est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu, dans la décision attaquée, relever le fait que M. n'était pas en situation régulière, sans pour autant restreindre les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévues à l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R.612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que si en application de ces dispositions, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas déposé de mémoire en défense malgré une mise en demeure du greffe du Tribunal administratif en date du 9 juillet 2009, doit être réputé avoir acquiescé aux faits invoqués par M. dans sa requête introductive d'instance, cette circonstance ne dispense pas les juges d'une part, de vérifier que les faits allégués par les requérants ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire ; qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit, que M. n'a pas soumis au visa des autorités administratives compétentes le contrat de travail dont il s'est prévalu au soutien de sa demande ainsi que l'exigent les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en statuant comme ils l'ont fait, les premiers juges auraient méconnu les dispositions précitées de l'article R.612-6 du code de justice administrative ni qu'ils auraient entaché leur jugement d'une quelconque irrégularité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 22 mars 2012 où siégeaient : - M. Pocheron, président assesseur, pour M. Férulla, président de chambre empêché, - M. Salvage, premier conseiller, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 avril 2012. '' '' '' '' N° 10MA03233 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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