CETATEXT000025715012 J6_L_2012_04_000001003431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/50/CETATEXT000025715012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 10MA03431, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03431 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SELARL SAMSON & ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03431, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0802305 du 2 juillet 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré successivement trois, trois, quatre et six points de son permis de conduire à la suite des infractions qu'il a commises respectivement les 14 janvier 2007, 29 août 2005, 13 décembre 2005 et 17 juin 2004 ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées de retrait de points ; .............................................................................................. Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant que M. A interjette appel du jugement du 2 juillet 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré successivement trois, trois, quatre et six points de son permis de conduire à la suite des infractions qu'il a commises respectivement les 14 janvier 2007, 29 août 2005, 13 décembre 2005 et 17 juin 2004 ; Sur la réalité des infractions commises les 14 janvier 2007, 29 août 2005 et 13 décembre 2005 : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.223-1 et L.225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information produit par M. A et relatif à sa situation que l'infraction commise le 29 août 2005 a fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire et l'intéressé ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de cette infraction ; que s'agissant des infractions commises les 13 décembre 2005 et 14 janvier 2007, un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis ; que l'intéressé n'établit pas avoir formé une réclamation contre ces dernières dans le délai sus mentionné ; que par suite la réalité des trois infractions litigieuses doit être regardée comme établie ; Sur l'absence d'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; que selon les dispositions de l'article R.223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
- II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 (...) " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicables la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ; Considérant, en premier lieu, que s'agissant des infractions constatées les 29 août 2005 et 13 décembre 2005, l'administration ne produit pas de copies des procès-verbaux qui permettraient de vérifier que les formulaires utilisés par les agents verbalisateurs étaient établis selon le modèle conforme aux dispositions des articles A.37 à 37-4 du code de procédure pénale ; que celle-ci doit ainsi être regardée comme ne s'étant pas acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer les informations requises par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dés lors, les décisions de retrait de points litigieuses de respectivement trois et quatre points, intervenues suite à une procédure irrégulière, doivent être annulées ; Considérant, en second lieu, que pour ce qui concerne l'infraction commise le 14 janvier 2007, qui a comme il a été dit fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'avis de contravention produit par le ministre de l'intérieur porte la mention selon laquelle le contrevenant a refusé de signer ; que, dans ces circonstances, M. A doit être regardé comme ayant bien été destinataire d'un tel avis de contravention et il lui appartenait de le produire pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet quant aux informations prescrites par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; qu'en l'absence d'une telle production, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la réalité de l'infraction commise le 17 juin 2004 a été établie par un jugement en date du 4 janvier 2005 du Tribunal de grande instance de Nice, devenu définitif ; que le juge pénal a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a pu ainsi contester ; que l'omission de la formalité relative à la délivrance de l'information préalable est dès lors devenue sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de ce jugement ; Sur la motivation des décisions litigieuses : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et du 4ème alinéa de l'article L.223-1 du code de la route que, lorsqu'il procède au retrait régulier de points prévus par l'article R.223-3 précité du code de la route, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée, sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressé puisse contester devant le juge administratif la légalité de cette décision ; que, dés lors, M. A ne peut utilement soutenir que les décisions sus-analysées du ministre de l'intérieur ne seraient pas motivées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les décisions du ministre de l'intérieur lui retirant, respectivement, trois points de son permis de conduire à la suite à l'infraction constatée le 29 août 2005 et quatre points à la suite de celle qui a été relevée le 13 décembre 2005 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0802305 du 2 juillet 2010 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A dirigée contre les décisions du ministre de l'intérieur lui retirant, respectivement, trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 29 août 2005 et quatre points à la suite de celle qui a été relevée le 13 décembre
- Article 2 : Les décisions sus mentionnées sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA03431 2 vt 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.