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10MA03589

CETATEXT000025715016 J6_L_2012_04_000001003589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/50/CETATEXT000025715016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 10MA03589, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03589 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON AJIL M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03589, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000144 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 20 mai 2009 par Mme et la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux présenté par l'intéressée le 3 novembre 2009 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite née le 20 septembre 2009 par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 20 mai 2009 par Mme , de nationalité marocaine, ainsi que sa décision implicite née le 3 janvier 2010 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée le 3 novembre 2009 contre la décision implicite de rejet du 20 septembre 2009, dont les motifs avaient été communiqués à Mme par courrier du 23 octobre 2009 ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'il ressort de l'accusé de réception du courrier du Tribuna l administratif de Nice produit au dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DES ALPES-MARITIMES le 13 juillet 2010 ; que, par suite, la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, a été régulièrement présentée avant l'expiration du délai d'appel ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES soutient que les conclusions de Mme présentées devant le Tribunal administratif de Nice contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 novembre 2009, qui avait disparu de l'ordonnancement juridique suite à sa décision expresse du 15 janvier 2010, étaient par ce motif irrecevables ; qu'à la date de la demande introductive d'instance, le 18 janvier 2010, Mme n'avait pas encore reçu notification de cette décision, dont elle n'a eu connaissance que le 20 janvier suivant ; que, cependant, par mémoire enregistré le 11 février 2010 au greffe du Tribunal, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a soutenu qu'il avait par cette décision du 15 janvier 2010, dont il produisait copie, expressément rejeté le recours gracieux du 3 novembre 2009 ; qu'il ressort des motifs de ce courrier que, si le préfet y a effectivement communiqué à Mme les motifs de sa décision implicite de rejet de la demande de visa de long séjour formée par l'intéressée en juillet 2009, il y a également confirmé sa décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour du 20 mai 2009, dont les motifs avaient été communiqués à l'intimée par courrier du 23 octobre 2009 ; que la décision du 15 janvier 2010 s'est ainsi implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 3 janvier 2010 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 30 juin 2010 en tant qu'il a annulé une décision implicite de rejet dudit recours gracieux qui avait disparu de l'ordonnancement juridique ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur le fond : Considérant que les conclusions de Mme dirigées contre la décision implicite par laquelle le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté son recours gracieux du 3 novembre 2009 doivent être re-qualifiées comme tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2010 en tant qu'elle a rejeté ledit recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme établit avoir résidé habituellement en France et avoir vécu maritalement avec le ressortissant français qu'elle a épousé le 10 janvier 2009 depuis au moins le 11 février 2008, date d'un courrier de la CPAM adressé à l'intéressée au domicile de son futur époux, elle ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français qui lui aurait permis de solliciter régulièrement la délivrance d'un visa de long séjour sur place suite à son mariage avec un ressortissant de nationalité française ; qu'elle ne vivait maritalement avec M. que depuis vingt mois à la date de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; que si l'intéressée était enceinte depuis le mois de mai 2009, soit depuis quatre mois à la date de cette décision implicite de rejet, ladite décision n'impliquait pas en tout état de cause éloignement du territoire français ; qu'ainsi, les décisions litigieuses n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme le 20 mai 2009 pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant en premier lieu que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme doit être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant en second lieu que les décisions contestées n'impliquaient pas par elles-mêmes éloignement du territoire français de Mme ; que, par suite, la circonstance que l'intéressée était enceinte est en tout état de cause sans incidence sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui était à naître, et le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Considérant en troisième lieu que Mme n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit ainsi être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme le 20 mai 2009 et sa décision implicite par laquelle il rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée le 3 novembre 2009 ; que la demande de Mme dirigée contre la décision en date du 15 janvier 2010 du PREFET DES ALPES-MARITIMES en tant qu'elle rejette son recours gracieux du 3 novembre 2009, ainsi que les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction, doivent également être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 30 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. Délibéré après l'audience du 22 mars 2012, où siégeaient : - M. Pocheron, président assesseur, pour M. Férulla, président de chambre empêché, - M. Salvage, premier conseiller, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 avril
  3. '' '' '' '' N° 10MA03589 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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