CETATEXT000025715016 J6_L_2012_04_000001003589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/50/CETATEXT000025715016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 10MA03589, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03589 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON AJIL M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03589, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000144 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 20 mai 2009 par Mme et la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux présenté par l'intéressée le 3 novembre 2009 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite née le 20 septembre 2009 par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 20 mai 2009 par Mme , de nationalité marocaine, ainsi que sa décision implicite née le 3 janvier 2010 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée le 3 novembre 2009 contre la décision implicite de rejet du 20 septembre 2009, dont les motifs avaient été communiqués à Mme par courrier du 23 octobre 2009 ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'il ressort de l'accusé de réception du courrier du Tribuna l administratif de Nice produit au dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DES ALPES-MARITIMES le 13 juillet 2010 ; que, par suite, la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, a été régulièrement présentée avant l'expiration du délai d'appel ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES soutient que les conclusions de Mme présentées devant le Tribunal administratif de Nice contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 novembre 2009, qui avait disparu de l'ordonnancement juridique suite à sa décision expresse du 15 janvier 2010, étaient par ce motif irrecevables ; qu'à la date de la demande introductive d'instance, le 18 janvier 2010, Mme n'avait pas encore reçu notification de cette décision, dont elle n'a eu connaissance que le 20 janvier suivant ; que, cependant, par mémoire enregistré le 11 février 2010 au greffe du Tribunal, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a soutenu qu'il avait par cette décision du 15 janvier 2010, dont il produisait copie, expressément rejeté le recours gracieux du 3 novembre 2009 ; qu'il ressort des motifs de ce courrier que, si le préfet y a effectivement communiqué à Mme les motifs de sa décision implicite de rejet de la demande de visa de long séjour formée par l'intéressée en juillet 2009, il y a également confirmé sa décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour du 20 mai 2009, dont les motifs avaient été communiqués à l'intimée par courrier du 23 octobre 2009 ; que la décision du 15 janvier 2010 s'est ainsi implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 3 janvier 2010 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 30 juin 2010 en tant qu'il a annulé une décision implicite de rejet dudit recours gracieux qui avait disparu de l'ordonnancement juridique ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur le fond : Considérant que les conclusions de Mme dirigées contre la décision implicite par laquelle le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté son recours gracieux du 3 novembre 2009 doivent être re-qualifiées comme tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2010 en tant qu'elle a rejeté ledit recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.