CETATEXT000025715018 J6_L_2012_04_000001003739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/50/CETATEXT000025715018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 10MA03739, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03739 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON ROSSLER M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA03739, présentée pour M. Riadh A, demeurant chez M. B, ..., par Me Rossler, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000002 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 6 juillet 1991 sous réserve que Me Rossler, son avocat, renonce à la part contributive de l'Etat qui sera allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république tunisienne du 28 avril 2008 ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : le rapport de M. Pocheron, président ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 décembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 2-3-3 du protocole susvisé du 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié " prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe 1 du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. " ; Considérant que si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche du 10 novembre 2009 en qualité de " menuisier façonneur bois et matériaux assortis ", métier figurant à l'annexe I du protocole susvisé, au sein de la société Ebénisterie d'Art du Grand Pont sise à Cannes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait soumis un contrat de travail conclu avec cette entreprise au visa de l'autorité française compétente en application des stipulations précitées du protocole ; que, par suite, le préfet qui, contrairement aux allégations du requérant, a examiné sa demande de titre de séjour en application de l'article 2-3-3 précité du protocole, a pu légalement refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire, sans enfant, ne justifie, avant décembre 2002, que d'une présence ponctuelle sur le territoire français ; que s'il a deux frères en France, dont un a la nationalité française, et si ses deux parents sont décédés en Tunisie, il n'établit pas pour autant être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté litigieux, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privé et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Riadh A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA03739 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.