CETATEXT000025715020 J6_L_2012_04_000001003795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/50/CETATEXT000025715020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 10MA03795, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03795 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON ROSSLER ; ROSSLER ; ROSSLER M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03795, présentée pour Mme , élisant domicile chez , ..., par Me Rossler, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000666 du 23 avril 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 février 2010 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que son avocat, Me Rossler, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : le rapport de M. Pocheron, président ; Considérant que Mme , de nationalité yougoslave, relève appel du jugement en date du 23 avril 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 5 février 2010 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ...Le médecin inspecteur ... peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R.313-22 dudit code : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... L'avis est émis dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand le commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R.313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L.313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " : qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ... : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant en premier lieu que les moyens relatifs à l'illégalité externe des décisions contestées tirés de ce que l'avis du 2 juillet 2009 du médecin inspecteur de santé publique serait irrégulier pour ne pas avoir donné au préfet des Alpes-Maritimes d'éléments relatifs à la gravité la pathologie de la requérante, la nature des traitements, et les possibilités de prise en charge dans le pays dont elle a la nationalité, et de ce que lesdites décisions ont été prises au vu d'un avis médical rendu sept mois auparavant sans qu'un nouvel avis soit sollicité en raison de l'intervention d'un rapport psychiatrique du 28 octobre 2009, qui ne sont assortis en appel d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le juste appréciation qui en a été faite par le Tribunal, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant en deuxième lieu qu'il ressort de l'avis émis le 2 juillet 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, confirmé le 12 août suivant, que l'état de santé de Mme nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la requérante a produit en première instance un certificat médical établi le 28 octobre 2009 par un médecin psychiatre agréé dont il ressort qu'elle n'avait été vue précédemment par ce médecin que le 20 mai 2009, que l'examen s'est déroulé en présence de son époux qui a servi d'interprète ; que l'existence de tentatives de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, qui ressort des seules déclarations de Mme à ce médecin, ne sont pas évoquées dans ce certificat comme étant établies ; que, par suite, ce certificat du 28 octobre 2009 n'est pas par lui-même de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique selon lequel le défaut de prise en charge médicale de la requérante ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions sus- rappelées de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les moyens tirés de la violation de ces dispositions et de l'erreur d'appréciation de sa situation médicale doivent par suite être écartés ; Considérant en troisième lieu que Mme , qui est entrée en France le 6 février 2006 sans visa, n'y résidait que depuis quatre ans à la date des décisions litigieuses ; que si elle y vit avec son époux et ses cinq enfants âgés de sept à dix-neuf ans, M. B ainsi que le fils majeur du couple sont également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'eu égard à la durée du séjour en France de la famille de la requérante, celle-ci n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que ses enfants y auraient effectué un " cycle complet de scolarisation " ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme C, les décisions querellées, qui n'ont ainsi pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, ne méconnaissent pas l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des enfants de Mme ne pouvait pas être poursuivie ailleurs qu'en France à la date des décisions en cause ; que, cependant, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français peut avoir pour effet de séparer ces enfants de leur mère, dés lors que, par arrêt du même jour, la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté les conclusions de première instance de M. B dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dont il a lui-même fait l'objet le 5 février 2010 au motif de leur insuffisance de motivation, ce qui suppose un nouvel examen de la situation de l'intéressé par l'administration ; que, dans ces conditions, la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de Mme , méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant précité et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Alpes Maritimes le 5 février 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas la délivrance à Mme par l'administration d'une carte de séjour temporaire ou d'une autorisation de travail, mais uniquement un nouvel examen de sa situation administrative qui suppose par lui-même la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction de Mme , dans les termes où elles sont formulées, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rossler, avocat de Mme , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 23 avril 2010, en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 5 février 2010 par le préfet des Alpes-Maritimes, ensemble cette décision, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Rossler, avocat de Mme une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 22 mars 2012, où siégeaient : - M. Pocheron, président assesseur, pour M. Férulla, président de chambre empêché, - M. Salvage, premier conseiller, - Mme Pena, premier conseiller, '' '' '' '' N° 10MA03795 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.