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10MA03797

CETATEXT000025715022 J6_L_2012_04_000001003797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/50/CETATEXT000025715022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 10MA03797, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03797 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON ROSSLER ; ROSSLER ; ROSSLER M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03797, présentée pour M. , élisant domicile chez , ..., par Me Rossler, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000660 du 23 avril 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 février 2010 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Rossler, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : le rapport de M. Pocheron, président ; Considérant que M. , de nationalité yougoslave, relève appel du jugement en date du 23 avril 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 5 février 2010 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-14 dudit code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... " ; Considérant que, par courrier du 8 septembre 2009, M. a demandé au préfet des Alpes Maritimes la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions litigieuses, qui ne visent pas cet article, se bornent à indiquer que le requérant a présenté une " demande d'admission exceptionnelle au séjour " et qu'après examen de sa situation personnelle il apparaît qu'il ne remplit " aucune des conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement d'un autre article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'en omettant d'énoncer les éléments de droit et de fait qui ont fondé son refus d'accorder à M. une carte de séjour temporaire en application de l'article L.313-14 du même code, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas suffisamment motivé les décisions querellées, qui encourent par ce motif l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les décisions en date du 5 février 2010 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas la délivrance à M. par l'administration d'une carte de séjour temporaire ou d'une autorisation de travail, mais uniquement un nouvel examen de sa situation administrative, donnant lieu à un arrêté suffisamment motivé en fait et en droit, qui suppose par lui-même délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. , dans les termes où elles sont formulées, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rossler, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 23 avril 2010, en tant qu'il a rejeté la demande de M. dirigée contre les décisions en date du 5 février 2010 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ensemble ces deux décisions, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Rossler, avocat de M. une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 22 mars 2012, où siégeaient : - M. Pocheron, président assesseur, pour M. Férulla, président de chambre empêché, - M. Salvage, premier conseiller, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 avril 2012. '' '' '' '' N° 10MA03797 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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