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10MA04124

CETATEXT000025715025 J6_L_2012_04_000001004124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/50/CETATEXT000025715025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 10MA04124, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04124 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu le recours, enregistré le 15 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA04124, présenté pour le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, domicilié ès qualité 13, place Vendôme à Paris Cedex 01

(75042); Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903887 du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif de Marseille qui a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Provence Alpes Côte d'azur Corse en date du 4 mai 2009 confirmant la décision de la commission de discipline du centre de détention de Casabianda du 6 avril 2009 infligeant à M. A un avertissement ; 2°) de rejeter les demandes de M. A ; ................................................................................................ Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 21 septembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Provence Alpes Côte d'azur Corse en date du 4 mai 2009 confirmant la décision de la commission de discipline du centre de détention de Casabianda du 6 avril 2009 infligeant à M. A un avertissement ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article D.251 du code de procédure pénale : " Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :/1° l'avertissement ; (...) " ; que selon les dispositions de l'article D.250-6 du même code : " Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire, le chef d'établissement avise de la décision, d'une part, le directeur régional des services pénitentiaires et, d'autre part, le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le détenu est placé ou, le cas échéant, le magistrat saisi du dossier de l'information. /Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule prévue aux 4° et 5° de l'article D. 251 lorsqu'elle a été prononcé à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans ou, si sa durée excède quinze jours, à l'encontre d'un majeur. /Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection. " ; qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article 721 du même code en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine ; Considérant que, pour déterminer si la décision contestée constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation des détenus ; que, d'une part, un avertissement est une sanction prévue par les dispositions sus mentionnées ; que, d'autre part, il est susceptible d'influer, notamment, sur la décision que pourrait être amené à prendre, le juge de l'application des peines quant à la réduction de peine dont pourrait bénéficier l'intéressé ; que la décision d'infliger un avertissement fait donc grief et est susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille était donc bien recevable ; Sur la légalité de la décision du 4 mai 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article D.250-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable en l'espèce : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D.280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance ou un premier surveillant major et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et la personnalité de celui-ci. (...) / Le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le chef d'établissement est seul compétent pour saisir la commission de discipline ; qu'à supposer même qu'aucun texte ne prévoit expressément que le signataire de la décision décline son nom et prénom, il appartient à l'administration de démontrer que c'est bien l'autorité compétente qui a décidé la poursuite de la procédure, ce qu'elle ne saurait faire en se bornant à comparer la signature en cause avec celle qui est apposée par le directeur de l'établissement sur d'autres documents ; qu'en l'absence d'une telle justification, la décision contestée, qui a été prise au terme d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité et doit donc être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Provence Alpes Côte d'azur Corse en date du 4 mai 2009 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours n°10MA04124 présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Alain A. '' '' '' '' N° 10MA04124 2 vt 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.

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