CETATEXT000025715027 J6_L_2012_04_000001004146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/50/CETATEXT000025715027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 10MA04146, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04146 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SAUVAGE-FAKIR M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA04146, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Sauvage-Fakir, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002844 du 27 octobre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 juillet 2010 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, le protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et le protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu la convention d'application des accords de Schengen ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 27 octobre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 juillet 2010 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Fasille, sous préfet chargé de mission est le seul signataire des décisions contestées du 12 juillet 2010 ; que Mme Ragot, chef du bureau de l'admission des étrangers au séjour, s'est bornée à signer le courrier de notification de ces décisions ; que le moyen tiré de l'incompétence de cette dernière est ainsi sans influence sur la légalité des décisions du 12 juillet 2010 ; que le Tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à un moyen inopérant ; que le moyen tiré d'une omission à statuer ne peut ainsi qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que comme l'a jugé le Tribunal administratif, M. Christophe Fasille, sous-préfet chargé de mission, signataire des décisions contestées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 juillet 2010 régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes du 9 juillet 2010, à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sauf exceptions au nombre desquelles n'entrent pas les décisions concernant le séjour des étrangers ; que, s'agissant d'un acte réglementaire publié et facilement accessible à toute personne voulant en vérifier l'existence, il n'appartenait pas nécessairement au préfet de le communiquer à la partie adverse ; que le Tribunal n'a ainsi nullement méconnu le principe du contradictoire en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, sur un arrêté de délégation de signature qui n'avait pas été préalablement communiqué à M. A ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général de droit n'empêchait le préfet des Alpes-Maritimes de déléguer sa signature tant pour les décisions portant refus de séjour que pour celles portant obligation de quitter le territoire français; que M. Fasille disposait ainsi d'une délégation de signature régulière ; Considérant, en deuxième lieu, et comme il l'a été dit, que la régularité de la notification des décisions querellées est sans influence sur leur légalité ; que le moyen tiré de l'incompétence de Mme Ragot est ainsi inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui vise les dispositions et stipulations applicables à l'intéressé et les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée, les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressé, est suffisamment motivée en droit et en fait ; que par suite, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit ce refus de séjour n'a, en tout état de cause, pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; Considérant, en quatrième lieu, que selon les stipulations de l'article 21 de la convention d'application des accords de Schengen : " Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, point a, c, et e " ; Considérant que M. A soutient que le préfet ne pouvait assortir sa décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français étant donné qu'il était titulaire d'un titre de séjour italien ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant détenait un titre de séjour français valable jusqu'au 21 janvier 2010 ; que, par ailleurs, il peut se prévaloir d'un titre de séjour italien délivré le 2 avril 2008 et expirant le 30 janvier 2011 ; que ce dernier l'autorisait, en vertu des stipulations précitées, à se maintenir en France pendant au plus trois mois au terme de son titre de séjour français, soit jusqu'au 21 avril 2010 ; qu'à l'expiration de ce délai, rien ne faisait obstacle à ce qu'il fasse l'objet de l'obligation de quitter le territoire litigieuse ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. A fait à nouveau valoir en appel que le préfet aurait dû saisir de son cas la commission du titre de séjour, que le préfet a à tort estimé qu'il ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour en application des stipulations de l'article 3 et de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a commis une erreur de fait quant à la circonstance qu'il aurait reconnu avoir quitté le domicile conjugal, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal, en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau en appel susceptible de modifier l'appréciation qui en a été faite par les premiers juges ; Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que M. A soit engagé dans une procédure devant le Tribunal de grande instance ne fait pas obstacle à ce que le préfet ait pris les décisions querellées, l'intéressé pouvant être représenté dans cette instance ou solliciter un visa pour se rendre en France aux fins de participer à une éventuelle audience à laquelle il serait personnellement convoqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA04146 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA04146 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.